|
Recueil des textes portant cadre juridique des finances publiques
du burkina faso
LOI N° 006-2003/AN RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
L’ASSEMBLEE NATIONALE,
VU la Constitution ;
VU la résolution
n°001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat
des députés ;
a délibéré en sa séance
du 24 janvier 2003
et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :La présente loi
fixe les règles fondamentales relatives à la nature,
au contenu, à la procédure d’élaboration,
de présentation et d’adoption des lois de finances,
ainsi qu’aux opérations d’exécution et
de contrôle du budget de l’Etat.
ARTICLE 2 : Les lois de finances
déterminent la nature, le montant et l’affectation
des ressources et des charges de l’Etat, compte tenu d’un
équilibre économique et financier qu’elles définissent.
Des lois de programme peuvent définir dans le cadre des
plans de développement, des objectifs à long terme,
à caractère économique et social. Elles n’engagent
l’Etat à l’égard des tiers que dans les
limites des autorisations de programme contenues dans les lois de
finances de l’année.
ARTICLE 3 : Ont le caractère
de lois de finances :
- la loi de finances de l’année et les lois de finances
rectificatives ;
- la loi de règlement.
1) La loi de finances de l’année prévoit et
autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des
ressources et des charges de l’Etat.
Elle peut contenir, outre le budget :
- des dispositions relatives aux ressources ;
- des dispositions relatives aux charges.
2) Les lois de finances rectificatives modifient en cours d’année,
les dispositions de la loi de finances de l’année.
3) La loi de règlement constate les résultats financiers
de chaque année civile et approuve les différences
entre les résultats et les prévisions de la loi de
finances correspondante, complétée le cas échéant,
par les lois de finances rectificatives.
Aucune autre loi n’a le caractère de loi de finances
et ne peut par la suite, comporter des dispositions entrant dans
l’objet des lois de finances, à l’exception des
lois fiscales pour ce qui concerne les ressources.
ARTICLE 4 : Les lois de finances
ne peuvent contenir que des dispositions entrant dans leur objet.
Elles peuvent contenir des dispositions relatives à l’assiette,
aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions
de toute nature ainsi qu’au contrôle de la gestion des
finances publiques.
ARTICLE 5 : Aucun projet de loi,
aucun projet de décret devant entraîner des charges
nouvelles ne peut être voté ou signé sans que
ces charges aient été prévues, évaluées
et autorisées dans les conditions définies par la
présente loi.
Les créations et transformations d’emplois ne peuvent
résulter que de dispositions prévues par une loi de
finances. Toutefois, des transformations d’emplois peuvent
être opérées par décret en Conseil des
ministres sur rapport du Ministre chargé des finances. Ces
transformations d’emplois, ainsi que les recrutements, les
avancements et les modifications de rémunération ne
peuvent être décidés s’ils sont de nature
à provoquer un dépassement des crédits annuels
préalablement ouverts.
TITRE II. DES DISPOSITIONS DES
LOIS DE FINANCES
CHAPITRE
1. DE LA DETERMINATION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L’ETAT
ARTICLE 6 : Les ressources de l’Etat
comprennent :
- les impôts, les taxes ainsi que le produit des amendes ;
- les rémunérations des services rendus, les redevances,
les fonds de concours, les dons et les legs ;
- les revenus du domaine et les participations financières
ainsi que la part de l’Etat dans les bénéfices
des entreprises nationales ;
- les remboursements de prêts et avances ;
- les produits des emprunts à moyen et long termes ;
- les recettes provenant de la cession des actifs ;
- les produits divers.
ARTICLE 7 : L’autorisation
de percevoir les impôts est annuelle. Elle résulte
de plein droit, d’une part, du vote des lois qui en ont fixé
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
et d’autre part, de la loi de finances de l’année.
La loi de finances évalue sur la base du projet gouvernemental,
le rendement des impôts dont le produit est pris en compte
dans le budget de l’Etat.
Les taxes parafiscales ne sont perçues que dans un intérêt
économique ou social au profit d’une personne morale
autre que l’Etat, les collectivités locales et leurs
établissements publics.
Elles sont établies par la loi. Toutefois, le taux des taxes
parafiscales, à caractère économique est fixé
par décret en Conseil des ministres sur rapport du Ministre
chargé des finances et du Ministre intéressé.
ARTICLE 8 : La rémunération
des services rendus par l’Etat ne peut être établie
et perçue que si elle est instituée par décret
en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des
finances et du Ministre intéressé.
ARTICLE 9 : Le produit des amendes,
des rémunérations des services rendus, les revenus
du domaine et des participations financières, les bénéfices
des entreprises publiques, les remboursements des prêts ou
avances et le montant des produits divers sont prévus et
évalués par la loi de finances de l’année.
De même, le montant des souscriptions et des tirages sur
les emprunts à moyen et long termes ainsi que le montant
des dons et des appuis budgétaires doivent être prévus
et évalués par les lois de finances de l’année.
Tout accord, toute convention émanant des institutions et
des départements ministériels et de nature à
avoir des répercussions sur les finances de l’Etat
doit être soumis à l’approbation et à
la signature du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 10 :Les charges de l’Etat
comprennent :
- les dépenses ordinaires ;
- les dépenses en capital ;
- les prêts et avances.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre
(4) titres :
- amortissements et charges de la dette publique et dépenses
en atténuation des recettes des gestions antérieures
;
- dépenses de personnel ;
- dépenses de fonctionnement ;
- dépenses de transferts courants.
Les dépenses en capital sont groupées sous deux (2)
titres :
- investissements exécutés par l’Etat ;
- transferts en capital.
ARTICLE 11 :Les crédits
ouverts par les lois de finances sont affectés à un
service ou un ensemble de services. Ils sont spécialisés
par chapitre, groupant les dépenses selon leur nature et
leur destination. Toutefois, certains chapitres peuvent comporter
des crédits globaux destinés à faire face à
des dépenses éventuelles ou à des dépenses
accidentelles.
Des crédits globaux peuvent également être
ouverts pour des dépenses dont la répartition par
chapitre ne peut être déterminée au moment où
ils sont votés. L’application de ces crédits
au chapitre qu’ils concernent est ensuite réalisée
par arrêté du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 12 : Les crédits
sont évaluatifs ou limitatifs. Ces deux (2) catégories
de crédits doivent faire l’objet de chapitres distincts.
Un même chapitre peut être doté à la
fois de crédits d’autorisation de programme et de crédits
de paiement.
ARTICLE 13 :Les crédits
évaluatifs servent à acquitter les dettes de l’Etat
résultant de dispositions législatives spéciales
ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils
s’appliquent au service de la dette publique, aux frais de
justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux
dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu’aux
dépenses imputables sur les chapitres dont l’énumération
figure à un état spécial annexé à
la loi de finances
Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits
évaluatifs s’imputent, au besoin, au delà de
la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
ARTICLE 14 : Tous les crédits
visant des dépenses autres que celles évoquées
par l’article 13
ci-dessus sont limitatifs.
Sauf dispositions spéciales prévoyant un engagement
par anticipation sur les crédits de l’année
suivante, les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent
être engagées et ordonnancées que dans la limite
des crédits ouverts ; ceux-ci ne peuvent être modifiés
que par une loi de finances sous réserve des dispositions
prévues aux articles 18, 21, 24 et 29 de la présente
loi, ainsi que des exceptions ci-après :
1) dans la limite d’un crédit global pour dépenses
accidentelles, des décrets sur rapport du Ministre chargé
des finances peuvent ouvrir des crédits pour faire face à
des calamités ou à des dépenses urgentes ou
imprévues ;
2) en cas d’urgence, s’il est établi, sur rapport
du Ministre chargé des finances, que l’équilibre
financier prévu à la dernière loi de finances
n’est pas affecté, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts par décrets d’avances. La
ratification de ces crédits est demandée à
l’Assemblée nationale dans la plus prochaine loi de
finances ;
3) en cas d’urgence et de nécessité impérieuse
d’intérêt national, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts par décrets d’avances en
Conseil des ministres. Un projet de loi de finances portant ratification
de ces crédits est déposé immédiatement
ou à l’ouverture de la plus prochaine session de l’Assemblée
nationale.
ARTICLE 15 : Les autorisations
de programme constituent la limite supérieure des dépenses
en capital dont l’engagement est autorisé pour la réalisation
des investissements prévus par la loi. Elles peuvent être
révisées pour tenir compte soit des modifications
techniques, soit de variations de prix. Elles demeurent valables
pour une durée maximale de six ans.
ARTICLE 16 : Une même autorisation
de programme sous forme de dépenses, de subventions ou de
prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation
de programme doit couvrir une tranche constituant une unité
individualisée formant un ensemble cohérent et de
nature à être mise en service sans adjonction.
Les dépenses prévues sur autorisation de programme
ne peuvent faire l’objet d’ordonnancement que dans la
mesure où elles sont assorties de crédits de paiement
correspondants.
ARTICLE 17 : Les crédits
de paiement sur opérations en capital constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées
ou payées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programme correspondantes.
Seules les dispositions relatives à l’approbation
de conventions financières, aux garanties accordées
par l’Etat, à la gestion de la dette publique et de
la dette viagère, aux autorisations de programme, peuvent
engager l’équilibre financier des années ultérieures.
ARTICLE 18 : Tout crédit
qui devient sans objet en cours d’année peut être
annulé par arrêté du Ministre chargé
des finances après avis du Ministre intéressé.
ARTICLE 19 : Des transferts et
des virements de crédits peuvent modifier la répartition
des dotations budgétaires.
Les transferts modifient la détermination du service responsable
de l’exécution de la dépense sans modifier la
nature de cette dernière. Ils sont fixés par décret
en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des
finances sous réserve d’intervenir à l’intérieur
du même titre entre plusieurs sections, et d’être
maintenus dans la limite du dixième de la dotation initiale
votée par l’Assemblée nationale, de chacun des
chapitres intéressés à l’exception des
crédits globaux visés à l’alinéa
2 de l’article 11.
Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense
prévue par la loi de finances. Ils ne peuvent intervenir
qu’à l’intérieur d’un même
chapitre du même titre, et sont fixés par arrêté
du Ministre chargé des finances.
Aucun virement, aucun transfert ne peut être opéré
d’une dotation évaluative vers une dotation limitative.
ARTICLE 20 : Outre les opérations
de l’Etat décrites aux articles 6 et 10 ci-dessus,
le Trésor public exécute, sous la responsabilité
de l’Etat, des opérations de trésorerie. Celles-ci
comprennent :
1) des émissions et des remboursements d’emprunts
à court terme ;
2) des opérations de dépôt, sur ordre et pour
compte de correspondants.
Les émissions d’emprunts sont autorisées par
la loi.
Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les titres
d’emprunts publics émis par l’Etat sont libellés
dans la monnaie ayant cours légal.
Les remboursements d’emprunts sont exécutés
conformément aux contrats d’émission.
Les opérations de dépôt sont faites dans les
conditions prévues par les règles de la comptabilité
publique.
Sauf dérogation instituée par décret en Conseil
des ministres sur rapport du Ministre chargé des finances
et du Ministre intéressé, les organismes publics autres
que le Trésor public sont tenus de déposer au Trésor
toutes leurs disponibilités.
CHAPITRE
2. DES AFFECTATIONS COMPTABLES
ARTICLE 21 : Le budget est constitué
par l’ensemble des comptes qui décrivent pour une année
financière, toutes les ressources et toutes les charges de
l’Etat.
L’année financière commence le 1er janvier
et s’achève le 31 décembre.
ARTICLE 22 : Sous réserve
des dispositions concernant les autorisations de programme, les
crédits ouverts au titre d’un budget ne créent
aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations
en capital peuvent être reportés par arrêté
du Ministre chargé des finances ouvrant une dotation de même
montant en sus des dotations de l’année suivante.
Peuvent également donner lieu à report par arrêté
du Ministre chargé des finances, les crédits disponibles
figurant à des chapitres dont la liste est donnée
par la loi de finances.
ARTICLE 23 : Les ressources et
les charges font l’objet d’une affectation comptable
au budget général ou, par dérogation établie
par une loi de finances, à un budget annexe ou à un
compte spécial du Trésor.
L’affectation à un compte spécial est de droit
pour les opérations de prêts et avances.
ARTICLE 24 :Peuvent faire l’objet
de budgets annexes au budget de l’Etat, les opérations
financières des services de l’Etat qui n’ont
pas la personnalité morale et dont l’activité
tend essentiellement à produire des biens ou à rendre
des services donnant lieu à paiement.
Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées
par la loi de finances.
ARTICLE 25 : Les budgets annexes
comprennent d’une part, les recettes et les dépenses
d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement
et les ressources spéciales y affectées.
Les opérations des budgets annexes s’exécutent
comme les opérations du budget de l’Etat ; les dépenses
d’exploitation suivent les mêmes règles que les
dépenses ordinaires ; les dépenses d’investissement
suivent les mêmes règles que les dépenses en
capital.
Toutefois, les crédits limitatifs se rapportant aux dépenses
d’exploitation et les crédits se rapportant aux investissements
peuvent être majorés, non seulement dans les conditions
prévues aux articles 19 et 22 ci-dessus, mais également
par arrêté du Ministre chargé des finances,
s’il est établi que l’équilibre financier
du budget annexe tel qu’il est prévu par la dernière
loi de finances n’est pas modifié et qu’il n’en
résulte aucune charge supplémentaire pour les années
suivantes.
ARTICLE 26 :Des services dotés
d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’approvisionnement,
d’amortissement, de renouvellement, de réserve et de
provision. Les fonds d’approvisionnement sont initialement
dotés sur les crédits d’investissements du budget
général.
ARTICLE 27 : Les procédures
particulières permettant d’assurer une affectation
au sein du budget général ou d’un budget annexe
sont la procédure de convention de financement, la procédure
du fonds de concours et la procédure de rétablissement
des crédits.
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques,
et notamment, par les bailleurs de fonds, pour concourir avec ceux
de l’Etat à des dépenses d’intérêt
public, ainsi que les produits de legs et donations attribués
à l’Etat ou aux diverses administrations publiques,
sont directement portés en recettes au budget de l’Etat.
Des crédits supplémentaires équivalents au
montant des fonds de concours, legs et donations sont ouverts par
arrêté du Ministre chargé des finances. L’emploi
des fonds doit être conforme à l’intention de
la partie versante ou du donateur.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits
dans des conditions fixées par arrêté du Ministre
chargé des finances :
les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
les recettes provenant de cessions.
ARTICLE 28 : Les comptes spéciaux
du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de
finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes
:
comptes d’affectation spéciale ;
comptes de commerce ;
comptes de règlement avec les gouvernements ou autres organismes
étrangers ;
comptes d’opérations monétaires ;
comptes d’avances ;
comptes de prêts ;
comptes de garanties et d’avals.
ARTICLE 29 : Sous réserve
des règles particulières énoncées aux
articles 30 à 37, les opérations des comptes spéciaux
du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées
dans les mêmes conditions que les opérations du budget
général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances,
le solde de chaque compte spécial est reporté d’année
en année. Toutefois, les profits et les pertes constatés
sur toutes les catégories de comptes, à l’exception
des comptes d’affectation spéciale, sont imputés
aux résultats de l’année.
Sauf dérogations prévues par une loi de finances,
il est interdit d’imputer directement à un compte spécial
du Trésor des dépenses résultant du paiement
des traitements ou indemnités à des agents de l’Etat
ou à des agents des collectivités locales et des établissements
publics.
ARTICLE 30 : Les comptes d’affectation
spéciale retracent des opérations qui, par suite d’une
disposition de loi de finances prise à l’initiative
du gouvernement, sont financées au moyen de ressources particulières.
Une subvention inscrite au budget général de l’Etat
ne peut compléter les ressources d’un compte spécial
que si elle est au plus égale à vingt pour cent (20
%) du total des prévisions de dépenses.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées
au titre d’un compte d’affectation spéciale ne
peut excéder le total des recettes du même compte,
sauf pendant les trois (3) mois de création de celui-ci.
Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur
au quart des dépenses autorisées pour l’année.
Si, en cours d’année, les recettes d’un compte
d’affectation spéciale apparaissent supérieures
aux évaluations, les crédits peuvent être majorés
par arrêté du Ministre chargé des finances dans
la limite de cet excédent de recettes.
ARTICLE 31 : Les comptes de commerce
retracent des opérations à caractère industriel
ou commercial effectuées à titre accessoire par des
services publics de l’Etat. Les prévisions de dépenses
concernant ces comptes ont un caractère évaluatif
; seul le découvert fixé annuellement pour chacun
d’eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations
expresses prévues par une loi de finances, il est interdit
d’exécuter, au titre de compte de commerce, des opérations
d’investissement financier, de prêts ou d’avances,
ainsi que des opérations d’emprunts.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte
selon les règles du plan comptable général
de l’Etat.
ARTICLE 32 : Les comptes de règlement
avec les gouvernements ou autres organismes étrangers retracent
des opérations faites en application d’accords internationaux
approuvés par la loi.
Article 33 : Les comptes d’opérations
monétaires enregistrent des recettes et des dépenses
de caractère monétaire.
Article 34 : Pour les catégories
de comptes visés aux articles 32 et 33, la présentation
des prévisions de recettes et de dépenses est facultative,
le découvert fixé annuellement pour chacun d’eux
a un caractère limitatif.
Article 35 : Les comptes d’avances
décrivent les avances que le Ministre chargé des finances
est autorisé à consentir dans la limite des crédits
ouverts à cet effet.
Un compte d’avance distinct doit être ouvert pour chaque
débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les avances du Trésor sont productives d’intérêts.
Sauf dispositions spéciales contenues dans une loi de finances,
leur durée ne peut excéder un an, renouvelable une
fois, renouvellement dûment autorisé à l’expiration
de la première année. Toute avance non remboursée
à l’expiration d’un délai d’un an
ou de deux ans en cas de renouvellement, doit faire l’objet,
selon les possibilités du débiteur :
soit d’une décision de recouvrement immédiat
ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives
engagées dans un délai de trois mois ;
soit d’une autorisation de consolidation sous forme de prêt
du Trésor assorti d’un transfert à un compte
de prêt ;
soit de la constatation d’une perte probable imputée
aux résultats de l’année ; les remboursements
qui sont ultérieurement constatés sont portés
en recettes au budget général.
Article 36 : Les comptes de prêts
retracent les prêts d’une durée supérieure
à deux ans consentis par le Trésor public sur décision
du gouvernement après avis favorable du Ministre chargé
des finances, soit dès l’abord, à titre d’investissement
financier, soit à la suite de la consolidation d’une
avance antérieure non remboursée.
Les prêts consentis sont productifs d’intérêts
dont le taux est fixé par arrêté du Ministre
chargé des finances. Le montant de l’amortissement
en capital des prêts du Trésor public est pris en recettes
au compte du prêt intéressé.
Article 37 : Les comptes de garanties
et d’avals retracent les engagements de l’Etat résultant
des garanties financières accordées par lui à
une personne morale ou physique.
Les comptes de garanties et d’avals sont provisionnés
par des dotations budgétaires égales à dix
pour cent (10 %) des échéances annuelles dues par
les bénéficiaires des garanties de l’Etat.
Le montant maximum des garanties et des avals susceptibles d’être
accordés par l’Etat pendant l’année financière
est fixé par la loi de finances.
Les garanties et les avals sont donnés par décrets
en Conseils des ministres, sur rapport du Ministre chargé
des finances.
Les conditions d’octroi et les modalités de gestion
des garanties et des avals sont établies par décret
en Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé des
finances.
TITRE III. DE LA PRESENTATION
ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Chapitre
1. De la nature des documents présentés à l’Assemblée
nationale
ARTICLE 39 : Le projet de loi de
finances de l’année comprend deux parties distinctes
:
dans la première partie, il autorise la perception des ressources
publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l’équilibre
financier ; il évalue le montant des ressources d’emprunt
et de trésorerie ; il autorise la perception des impôts
affectés aux collectivités locales et aux établissements
publics ; il fixe les plafonds des grandes catégories de
dépenses et arrête les données générales
de l’équilibre financier ; il comporte les dispositions
nécessaires à la réalisation, conformément
aux lois en vigueur, des opérations d’emprunt destinées
à couvrir l’ensemble des charges de trésorerie.
dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l’année
fixe pour le budget général le montant global des
crédits applicables aux services votés et arrête
les dépenses applicables aux mesures nouvelles par titre
et par ministère ; il autorise, en distinguant les services
votés des mesures nouvelles, les opérations des budgets
annexes et les opérations des comptes spéciaux du
Trésor par catégorie de comptes spéciaux et
éventuellement par titre ; il regroupe l’ensemble des
autorisations de programme assorties de leur échéancier
; il énonce enfin les dispositions diverses prévues
aux articles 2, 4, 5 et 15 de la présente loi, en distinguant
celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de
celles qui ont un caractère permanent.
Article 39 : Le projet de loi
de finances de l’année est accompagnée :
d’un rapport définissant l’équilibre
économique et financier, les résultats connus et les
perspectives d’avenir ;
d’annexes explicatives faisant notamment connaître
:
par chapitre, le coût des services votés tels qu’ils
sont définis à l’article 40 ci-après
et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées
au montant antérieur des services votés et notamment
les crédits afférents aux créations, suppressions
et transformations d’emplois ;
l’échelonnement sur les années futures des
paiements résultant des autorisations de programmes ;
la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître
le montant des recettes, des dépenses et le cas échéant
les découverts prévus pour ces comptes ;
la liste complète et l’évaluation des taxes
parafiscales destinées à financer l’activité
de certains organismes publics, commerciaux ou industriels ;
un état développé des restes à payer
de l’Etat établi à la date la plus récente
du dépôt du projet de loi de finances, ainsi qu’un
état développé de l’encours et des échéances
du service de la dette de l’Etat ;
un état développé des restes à recouvrer.
Le projet de loi de finances de l’année peut en outre
être accompagné des annexes explicatives suivantes
:
le bilan financier de l’Etat à la date de dépôt
à l’Assemblée nationale du projet de loi de
finances ;
des tableaux de financement synthétiques de l’Etat
et du secteur public administratif, présentés en conformité
avec les prévisions budgétaires de l’Etat ;
le plan de trésorerie prévisionnel et mensualisé
de l’exécution du budget de l’Etat et les normes
prévisionnelles de régulation des crédits ;
le tableau prévisionnel des opérations financières
de l’Etat ;
une présentation fonctionnelle du budget, conformément
à la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
une présentation économique du budget, conformément
à la nomenclature budgétaire de l’Etat.
Article 40 : Les services votés
représentent le minimum de dotations que le gouvernement
juge indispensable pour l’exécution des services publics
dans les conditions qui ont été approuvées
l’année précédente par l’Assemblée
nationale.
Les crédits applicables aux services votés sont au
plus égaux :
pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente
année diminués des inscriptions non renouvelables
et modifiés pour tenir compte de l’incidence en année
pleine des mesures approuvées par l’Assemblée
nationale ou décidées par le gouvernement dans la
limite des pouvoirs qui lui sont propres ainsi que de l’évolution
effective des charges couvertes par les crédits évaluatifs
;
pour les opérations en capital, aux autorisations de programme
prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites
dans le plus récent échéancier, ou à
défaut d’échéancier, aux autorisations
de l’année précédente éventuellement
modifiées dans les conditions prévues au précédent
alinéa.
Article 41 : Les lois de finances
rectificatives sont présentées pour la partie qu’elles
modifient dans les mêmes formes que les lois de finances de
l’année. Elles soumettent obligatoirement à
la ratification de l’Assemblée nationale toutes les
ouvertures de crédits opérées par décrets
d’avances.
Article 42 : Le projet annuel de
loi de règlement constate le montant définitif des
encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses
se rapportant à une même année, le cas échéant,
il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d’avances
et approuve les dépassements de crédits résultant
de circonstances de force majeure.
Il établit le compte de résultat de l’année,
qui comprend :
le déficit ou l’excédent résultant de
la différence nette entre les recettes et les dépenses
du budget général et des budgets annexes ;
les pertes et profits constatés dans l’exécution
des comptes spéciaux par application des articles 30 à
37 ;
les profits ou les pertes résultant éventuellement
de la gestion des opérations de trésorerie dans les
conditions prévues par un règlement de comptabilité
publique.
Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert
du résultat de l’année au compte permanent des
découverts du Trésor.
Article 43 : Le projet de loi de
règlement est accompagné :
d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine
des dépassements de crédit et la nature des pertes
et profits ;
d’un rapport de la Cour des comptes et de la déclaration
générale de conformité entre les comptes chiffrés
des comptables principaux de l’Etat et la comptabilité
du Ministre chargé des finances.
Chapitre
2. De la procédure d’élaboration et de vote
des lois de finances
Article 44 : Le Ministre chargé
des finances prépare les projets de loi de finances qui sont
adoptés en Conseil des ministres.
Article 45 : Le projet de loi de
finances de l’année, y compris le rapport et les annexes
explicatives prévus à l’article 39 ci-dessus,
est déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale le jour de l’ouverture de la deuxième session
ordinaire.
Lorsque le projet de loi de finances a été déposé
dans les délais sur le bureau de l’Assemblée
nationale, il doit être adopté au plus tard à
la date de clôture de la session ordinaire. A défaut,
il peut être mis en vigueur par ordonnance.
Lorsque le projet de loi de finances n’a pu être déposé
en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose
avant la fin de la session ordinaire de l’entier délai
prévu à l’alinéa précédent,
celle-ci est immédiatement et de plein droit suivie d’une
session extraordinaire dont la durée est au plus égale
au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si
à l’expiration de ce délai, le projet de loi
de finances n’est pas adopté, il est mis en vigueur
par ordonnance.
Dans la mesure où, compte tenu de la procédure prévue
à l’alinéa précédent, le projet
de loi de finances n’a pu être voté avant le
début de l’année financière, le gouvernement
est autorisé, conformément aux dispositions constitutionnelles
en vigueur, à continuer de percevoir les impôts et
à reprendre en dépenses le budget de l’année
précédente par douzièmes provisoires.
Article 46 : Aucun article additionnel,
aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être
proposé par l’Assemblée nationale, sauf s’il
tend à supprimer ou à réduire effectivement
une dépense, à créer ou à accroître
une recette.
Tout article additionnel et tout amendement doivent être
motivés et accompagnés des développements des
moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent
aux dispositions du présent article est de droit.
Article 47 : La seconde partie
de la loi de finances de l’année ne peut être
mise en discussion devant l’Assemblée nationale avant
le vote de la première partie.
Article 48 : Les évaluations
de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble
pour le budget général et d’un vote par budget
annexe ou par compte spécial.
Les dépenses du budget général font l’objet
d’un vote unique en ce qui concerne les services votés,
d’un vote par titre et à l’intérieur d’un
même titre par ministère, en ce qui concerne les autorisations
nouvelles.
Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux
sont votés par budget annexe ou par compte spécial.
Article 49 : Dès la promulgation
de la loi de finances de l’année ou la publication
de l’ordonnance prévue à l’article 45
ci-dessus, le gouvernement prend en cas de besoin, des décrets
portant, d’une part, répartition par chapitre pour
chaque ministère ou budget annexe, des crédits ouverts
et, d’autre part, répartition par compte particulier
des opérations des comptes spéciaux du Trésor.
Ces décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes
spéciaux, par rapport aux dotations correspondantes de l’année
précédente, que les modifications proposées
par le gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des
votes de l’Assemblée nationale.
Les dotations fixées par les décrets de répartition
ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues
par la présente loi.
Les créations, suppressions et transformations d’emplois
résultent des modifications de crédits correspondantes
dûment explicitées par les annexes.
Article 50 : Le projet de loi de
règlement est déposé et distribué à
l’Assemblée nationale et transmis à la Cour
des comptes au plus tard à la fin de l’année
qui suit l’année d’exécution du budget.
Le rapport sur l’exécution des lois de finances prévu
à l’article 43 ci-dessus, est remis à l’Assemblée
nationale sitôt son établissement définitif
par la Cour des comptes.
L’Assemblée nationale devra débattre dudit
projet, en vue de son adoption, au cours de la première session
qui suivra son dépôt et la remise par la Cour des comptes
du rapport sur l’exécution des lois de finances visé
à l’alinéa ci-dessus.
Les projets de lois de finances initiales à venir ne pourraient
être soumis à l’Assemblée nationale tant
que le projet de loi de règlement en cause n’aura pas
été déposé.
TITRE IV - DE L’EXECUTION ET
DU CONTROLE DU BUDGET
Chapitre
1. De l’execution du budget
Article 51 : Les opérations
d’exécution du budget de l’Etat incombent aux
administrateurs de crédits, aux ordonnateurs et aux comptables
publics dans les conditions définies par décret portant
règlement général sur la comptabilité
publique.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses,
la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dans des comptabilités tenues
tant par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs
que par les comptables publics et établies selon des normes
générales arrêtées par le Ministre chargé
des finances.
Article 52 : Il est fait recette
du montant intégral des produits sans contraction des recettes
et des dépenses.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année
au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable
public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de
l’année financière au cours de laquelle les
ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires
; elles doivent être payées sur les crédits
de ladite année quelle que soit la date de la créance.
Un décret en Conseil des ministres sur rapport du Ministre
chargé des finances détermine les modalités
’application des principes fixés ci-dessus, notamment
en ce qui concerne les opérations de régularisation.
Article 53 : Les opérations
visées à l’article 51 doivent être appuyées
des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
arrêtées par le Ministre chargé des finances
ou, à défaut, de pièces justifiant en tout
état de cause la réalité et la régularité
desdites opérations.
Article 54 : La direction chargée
de la comptabilité publique au sein du ministère chargé
des finances veille à l’élaboration et à
la mise en œuvre des normes en la matière.
Les fonctions de directeur chargé de la comptabilité
publique sont incompatibles avec celles de comptable principal de
l’Etat.
Article 55 : Un poste comptable
dispose, sauf dérogation expresse du ministère chargé
des finances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant
bancaire et d’un seul compte courant postal. Les fonds publics
sont insaisissables.
Article 56 : Les fonctions d’ordonnateur
et celles de comptable public sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent
être comptables des organismes publics auprès desquels
lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Article 57 : Dans les conditions
prévues par le code électoral, le statut général
des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l’exercice
de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables
publics.
Article 58 : Les dispositions
du présent chapitre sont applicables à tout autre
organisme public doté d’un comptable patent.
Chapitre
2. De la prescription et de la déchéance
Article 59 : Sont prescrites au
profit de l’Etat et de tout autre organisme public doté
d’un comptable public, toute créance qui n’a
pas été acquittée dans un délai de quatre
ans à partir du premier jour de l’année suivant
celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Article 60 : La prescription est
interrompue par :
toute demande écrite de paiement ou toute réclamation
écrite adressée par un créancier à l’autorité
administrative, dès lors que la demande ou la réclamation
a trait au fait générateur, à l’existence,
au montant ou au paiement de la créance, alors même
que l’administration saisie n’est pas celle qui aura
finalement la charge du règlement ;
tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait
générateur, à l’existence, au montant
ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur
du recours et même si la juridiction saisie est incompétente
pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement
la charge du règlement n’est pas partie à l’instance
;
toute communication écrite d’une administration intéressée,
même si cette communication n’a pas été
faite directement au créancier qui s’en prévaut,
dès lors que cette communication a trait au fait générateur,
à l’existence, au montant ou au paiement de la créance
;
toute émission de moyen de règlement, même
si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance
ou si le créancier n’a pas été exactement
désigné.
Un nouveau délai de quatre (4) ans court à compter
du premier jour de l’année suivant celle au cours de
laquelle a lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption
résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai
court à partir du premier jour de l’année suivant
celle au cours de laquelle la décision est passée
en force de chose jugée.
Article 61 : La prescription ne
court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même
ou par l’intermédiaire de son représentant légal,
soit pour un cas de force majeure, ni contre celui qui peut être
légitimement regardé comme ignorant l’existence
de sa créance ou de la créance de celui qu’il
représente légalement.
Article 62 : Les autorités
administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription
qui découle de l’article 59 ci-dessus.
Toutefois, par décision prise par le Ministre chargé
des finances, les créanciers de l’Etat ou de tout autre
organisme public doté d’un comptable public, peuvent
être relevés en tout ou en partie de la prescription
à raison de circonstances particulières et notamment
de la situation du créancier.
Article 63 : Les créances
de l’Etat ou de tout autre organisme public doté d’un
comptable public, sur des particuliers ou personnes morales, sont
prescrites selon les modalités définies par la législation
en vigueur.
Chapitre
3. Des controles du budget
Article 64 : Les opérations
d’exécution du budget de l’Etat sont soumises
à un triple contrôle administratif, juridictionnel
et parlementaire, dans les conditions définies par le présent
chapitre et des dispositions législatives et réglementaires
particulières.
Le contrôle administratif est le contrôle interne de
l’administration sur ses agents.
Le contrôle juridictionnel exercé par la Cour des
comptes ou, le cas échéant, par la Cour des comptes
de l’Union économique et monétaire ouest africaine
et le contrôle parlementaire exercé par l’Assemblée
nationale constituent les contrôles externes à ladite
administration.
Section 1. Du contrôle
administratif des opérations budgétaires de l’Etat
Article 65 : Le contrôle
administratif s’exerce sous la forme de contrôles hiérarchiques,
fonctionnels ou organiques par l’intermédiaire de corps
de contrôle spécialisés.
Article 66 : Le contrôle
financier est celui qui s’exerce dans les conditions définies
aux articles 70 à 73 ci-après.
Article 67 : L’Inspection
générale d’Etat assure, conformément
à la loi et au règlement qui la régissent,
le contrôle et la surveillance des services de l’Etat,
des collectivités publiques locales, des établissements
publics et de tout autre organisme bénéficiant du
concours financier d’un organisme public.
Article 68 : Les corps ou agents
de contrôle ministériels assurent, au nom et pour le
compte du ministère dont ils relèvent, le contrôle
permanent et l’inspection des services de l’Etat placés
sous l’autorité du ministre concerné.
Article 69 : Le Président
du Faso ou le Ministre chargé des finances peuvent en outre
charger
tout fonctionnaire ou groupe d’experts, de missions particulières
d’audit.
Article 70 : L’ensemble
des contrôles évoqués au présent chapitre
pourront, selon leur conception ou les circonstances, porter sur
des décisions prises ou à prendre, être de régularité
ou d’opportunité, permanents ou occasionnels, inopinés
ou annoncés, individuels ou collégiaux, être
effectués par sondage ou de manière exhaustive, relever
d’une procédure unilatérale ou contradictoire.
Article 71 : Le contrôle
administratif a priori des opérations budgétaires
de l’Etat est assuré par le contrôleur financier
placé auprès du Ministre chargé des finances.
Il peut disposer de représentants auprès des institutions,
des ministères dépensiers, des collectivités
locales et des établissements publics.
Article 72 : Tous les actes portant
engagement de dépenses ou de nature à exercer des
répercussions sur les finances de l’Etat ou de tout
autre organisme public et notamment les décrets en Conseil
des ministres, les arrêtés, les contrats, les conventions,
les instructions, les mesures ou les décisions émanant
d’un Ministre ou d’un Président d’Institution
ou d’un fonctionnaire des administrations sont soumis au visa
préalable du contrôleur financier.
Ces actes sont examinés au regard de l’imputation
de la dépense, de la disponibilité des crédits,
de la validité de la créance, de l’application
des dispositions d’ordre financier, des lois et règlements
ou de la régularité de l’exécution du
budget, de leur conformité avec les autorisations parlementaires
et des conséquences que les mesures proposées peuvent
avoir sur les finances publiques.
A cet effet, le contrôleur financier peut obtenir communication
de toutes les pièces propres à justifier les engagements
de dépenses et à éclairer sa décision.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées
d’irrégularités au regard des dispositions qui
précèdent, le contrôleur financier refuse son
visa.
En cas de désaccord persistant, il en réfère
au Ministre chargé des finances. Il ne peut être passé
outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre
chargé des finances.
Article 73 : Toute ordonnance ou
tout mandat de paiement ne peut être présenté
à la signature de l’ordonnateur qu’après
visa par le contrôleur financier de la liquidation de la dépense
correspondante. Il est interdit au comptable du Trésor de
mettre en paiement des ordonnances ou des mandats non accompagnés
des titres de liquidation revêtus de ce visa.
Le contrôleur financier peut obtenir communication de toutes
les pièces justificatives des dépenses et dispose
à cet effet de pouvoir d’enquête le plus étendu,
notamment en ce qui concerne la sincérité des certifications
de service fait.
Si les titres de liquidation lui paraissent entachées d’irrégularités,
il doit en refuser le visa.
Tout refus de visa doit être écrit et motivé.
Article 74 : Les présentes
dispositions sont applicables à l’Etat. Elles peuvent
être étendues à tout autre organisme public,
même non doté d’un comptable public, dans les
conditions définies par les textes qui lui sont propres.
Section 2. Du Contrôle
juridictionnel
Article 75 : La Cour des comptes
juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie sur
pièce, et le cas échéant sur place, la régularité
des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s’assure du bon emploi des crédits, fonds
et valeurs gérés par les services de l’Etat
et les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion
des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de sécurité
sociale placées sous le contrôle de l’Etat.
Elle peut exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient
du concours financier de l’Etat ou de toute autre personne
morale soumise à son contrôle.
Article 76 : Un apurement administratif
des compte de l’Etat, des collectivités locales et
de leurs établissements publics peut être aménagé
sous le contrôle de la Cour des comptes.
Article 77 : La Cour des comptes
assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle
de l’exécution des lois de finances.
Section 3. Du contrôle
parlementaire
Article 78 : L’Assemblée
nationale veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne
exécution de la loi de finances.
Les informations qu’elle pourrait demander ou les investigations
sur place qu’elle entendrait conduire, ne sauraient lui être
refusées.
Elle peut procéder à l’audition des ministres.
Article 79 : Le contrôle
parlementaire a posteriori de l’exécution du budget
s’exerce lors de l’examen et du vote du projet de loi
de règlement.
L’Assemblée nationale est en droit à cette
occasion de demander à la Cour des comptes, la réalisation
de toutes enquêtes nécessaires à son information.
Chapitre
4. De la sanction des irrégularités constatées
Article 80 : Les administrateurs
de crédits, les ordonnateurs et les comptables publics encourent,
en raison de l’exercice de leurs attributions respectives,
les responsabilités définies par le présent
chapitre.
Section 1. De la responsabilité
des administrateurs de crédits et des ordonnateurs
Article 81 : Les membres du gouvernement
encourent, à raison de l’exercice de leurs attributions,
les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres administrateurs de crédits et les ordonnateurs
de l’Etat et des autres organismes publics encourent une responsabilité
qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans
préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées
par le juge des comptes à raison de leurs fautes de gestion
dans les conditions définies par
l’article 82 ci-dessous.
Article 82 : Toute personne appartenant
au cabinet d’un membre du gouvernement, tout fonctionnaire
ou agent d’un organisme public, tout représentant,
administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre
quelconque au contrôle de la Cour des comptes, peuvent être
sanctionnés pour faute de gestion.
La faute de gestion est sanctionnée par une amende dont
le montant est déterminé conformément aux dispositions
législatives portant composition, attributions, organisation
et fonctionnement de la Cour des comptes et procédure applicable
devant elle.
Peut faire l’objet d’une sanction pour faute de gestion,
toute personne qui aura enfreint les règles relatives à
l’exécution des recettes et des dépenses des
organismes publics ou à la gestion des biens leur appartenant
ou qui, chargée de la tutelle ou du contrôle desdits
organismes, aura donné son approbation aux décisions
incriminées.
Peut faire de même l’objet d’une sanction pour
faute de gestion, toute personne qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a procuré ou tenté de procurer à
elle-même ou à autrui un avantage injustifié,
pécuniaire ou en nature.
Peut encore faire l’objet d’une sanction pour faute
de gestion toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations,
a porté préjudice à la collectivité
publique.
Section 2. De la responsabilité
des comptables publics
Article 83 : Les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de
la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés
à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements
publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives
des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer
en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par un décret portant
règlement général sur la comptabilité
publique.
Article 84 : La responsabilité
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée
dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers
ou en valeurs a été constaté, qu’une
recette n’a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par la faute du comptable public, l’organisme
public a dû procéder à l’indemnisation
d’un autre organisme public ou d’un tiers.
Article 85 : La responsabilité
pécuniaire des comptables publics s’étend à
toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu’à la date
de cessation de leurs fonctions.
Cette responsabilité s’étend :
aux opérateurs des comptables publics secondaires placés
sous leur autorité et à celle des régisseurs
;
aux opérations des comptables publics secondaires et des
correspondants centralisées dans leur comptabilité,
dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer
;
aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance
de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs
hiérarchiques.
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion
de leurs prédécesseurs que pour les opérations
prises en charge sans réserve lors de la remise de service
ou qui n’auraient pas été contestées
par le comptable entrant dans un délai de six mois, le cas
échéant renouvelable avec l’autorisation du
Ministre chargé des finances.
Article 86 : La responsabilité
de tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un
comptable public est mise en jeu dans les mêmes conditions
que celle du comptable lui-même lorsqu’une infidélité
commise intentionnellement par ce fonctionnaire ou cet agent est
la cause du manquant constaté, de la perte de recettes ou
de biens subie par l’organisme public intéressé,
de la dépense payée à tort ou de l’indemnité
mise, du fait de cette infidélité, à la charge
de l’organisme public intéressé.
Article 87 : La responsabilité
pécuniaire d’un comptable public ne peut être
mise en jeu que par le ministère chargé des finances
ou le juge des comptes.
Article 88 : Les régisseurs
chargés pour le compte des comptables publics d’opérations
d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles,
obligations et responsabilités des comptables publics dans
les conditions et limites fixées par un règlement
général sur la comptabilité publique et autres
textes réglementaires particuliers.
Il en est de même des agents chargés de tenir les
comptabilités spéciales de matières, valeurs
et titres.
Article 89 : Les débets
portent intérêt au taux légal à compter
de la date du fait générateur ou si cette date ne
peut être fixée avec précision, à compter
de celle de sa découverte.
Article 90 : Dans les conditions
fixées par un règlement général sur
la comptabilité publique, les comptables publics dont la
responsabilité a été établie peuvent,
en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle
de leur responsabilité.
Dans les conditions prévues par ce même règlement,
les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse totale
ou partielle des sommes laissées à leur charge.
Article 91 : Avant d’être
installés dans leurs fonctions, les comptables publics sont
tenus de constituer des garanties. Ils doivent à cet effet
prêter serment et fournir un cautionnement.
Article 92 : Toute personne qui,
sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous
contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’immisce
dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées
à un organisme public doté d’un poste comptable
ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites
qui pourraient être engagées devant les juridictions
répressives, rendre compte au juge des comptes de l’emploi
des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement
détenus ou maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou
manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits
irrégulièrement de la caisse d’un organisme
public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité
de comptable public, procède à des opérations
portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes
publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés
d’exécuter en vertu de la réglementation en
vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent, pour
leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour
des comptes, les mêmes obligations et responsabilités
que les gestions patentes pour les comptables publics selon les
modalités procédurales décrites par la loi
organique portant sur l’organisation et le fonctionnement
de ladite Cour.
Le comptable de fait pourra être condamné par le juge
des comptes à une amende, en raison de son immixtion dans
les fonctions de comptables public. Cette amende est calculée
suivant l’importance et la durée de la détention
ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser
le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 93 : Les modalités
d’application des dispositions de la présente section
sont fixées par décret en Conseil des ministres sur
rapport du Ministre chargé des finances.
TITRE V. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 94 : Les dispositions de
l’article 39 paragraphe 1, point 2, 5, 6 et paragraphe 2,
de la présente loi entrent en vigueur à compter de
janvier 2006 et sont applicables à la loi de finances 2007.
TITRE VI. DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 95 : Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires notamment, l’Ordonnance
n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969 portant loi organique
relative aux lois de finances ensembles ses modificatifs.
Article 96 : La présente
loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré
en séance publique
à Ouagadougou, le 24 janvier 2003.
Le Président
Roch Marc Christian
KABORE
Le Secrétaire de séance
Datouissama Théodore
SAWADOGO
|