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Recueil des textes portant cadre juridique des finances publiques
du burkina faso
DECRET N° 2005-258/PRES/PM/MFB
portant modalités de contrôle des opérations
financières de l'Etat et des autres organismes publics
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution;
VU le décret n°2002-204/PRES
du 06 juin 2002, portant nomination du Premier Ministre;
VU le décret n°2004-003/PRES/PM
du 17 janvier 2004, portant remaniement du Gouvernement du Burkina
Faso;
VU le décret n°2002-255/PRES/PM
du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement;
VU le décret n°2002-466/PRES/PM/MFB
du 29 novembre 2002, portant organisation du Ministère des
Finances et du Budget;
VU la loi n°006-2003/AN du 24
janvier 2003, relative aux lois de finances;
VU le décret n°2005-255/PRES/PM/MFB
du 12 mai 2005 portant règlement général sur
la comptabilité publique;
VU le décret n° 2005-255/PRES/PM/MFB
du 12 mai 2005 portant régime juridique applicable aux comptables
publics ;
VU le décret n° 2005-257/PRES/PM/MFB
du 12 mai 2005 portant régime des ordonnateurs et des administrateurs
de crédits de l’Etat et des autres organismes publics
;
Sur rapport du Ministre des finances
et du budget;
Le Conseil des Ministres entendu
en sa séance du 1er avril 2005 ;
D E C R E T E
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Le présent décret
détermine la nature et les modalités d'exercice du
contrôle des opérations financières de l'Etat
et des autres organismes publics.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses,
la trésorerie et le patrimoine.
TITRE II - DE LA NATURE ET
DE LA DEFINITION DES CONTROLES
ARTICLE 2 : L'exécution
des opérations financières de l'Etat et des autres
organismes publics est soumise à un triple contrôle
administratif, juridictionnel et parlementaire.
CHAPITRE 1 - DU CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 3 : Le contrôle administratif
est le contrôle interne de l'administration sur ses propres
agents. Il s'exerce sous la forme :
- d’un contrôle organique résultant de la spécialisation
de hauts fonctionnaires ou de corps chargés exclusivement
de tâches de contrôle ou d'inspection;
- d’un contrôle hiérarchique résultant
de la structure des services et des Départements ministériels
ou des Institutions;
- d’un contrôle fonctionnel résultant de la répartition
des attributions entre le Président du Faso et les Ministres
ou les Présidents d’Institutions, entre le Ministre
chargé des finances et les autres Ministres et entre les
administrateurs de crédits, les ordonnateurs et les comptables
publics.
Section 1 - DU CONTROLE
ORGANIQUE
ARTICLE 4 : Les hauts fonctionnaires
ou corps de contrôle visés à l'article ci-dessus
comprennent:
- l'Inspection générale d'Etat;
- l'Inspection générale des Finances;
- le Contrôle financier;
- les Corps ou agents de contrôle institués dans certains
Départements ministériels.
ARTICLE 5 : L'Inspection générale
d'Etat est chargée:
- de contrôler dans tous les services publics de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements
publics et de tout organisme national investi d’une mission
de service public, l’observation des textes législatifs
et réglementaires qui en régissent le fonctionnement
administratif, financier et comptable;
- d’étudier la qualité du fonctionnement et
de la gestion de ces services;
- de vérifier l'utilisation des crédits publics et
la régularité des opérations des administrateurs
de crédits, des ordonnateurs et des comptables publics;
- de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité
de l’administration publique.
Les services visés s’entendent:
- des administrations centrales;
- des administrations décentralisées;
- des Institutions de l’Etat;
- des missions diplomatiques à l’étranger;
- des sociétés d’Etat et sociétés
à participation publique majoritaire;
- des circonscriptions administratives;
- des collectivités territoriales et leurs établissements
publics;
- des personnes morales de droit privé bénéficiant
du concours financier de la puissance publique.
Le contrôle de l’Inspection générale
d’Etat ne peut porter atteinte à l’indépendance
de la magistrature; il ne concerne que la gestion administrative
et financière des services judiciaires.
Dans le cas de l’administration militaire, le contrôle
de l’Inspection générale d’Etat ne porte
que sur la gestion administrative et financière de cette
Institution et des établissements qui en dépendent.
Les missions confiées à l’Inspection générale
d’Etat ne font pas obstacle:
- à la surveillance générale à laquelle
les administrations publiques sont soumises du fait de l’autorité
hiérarchique et de l’autorité de tutelle;
- aux contrôles et vérifications des Inspections techniques
des Ministères et Institutions;
- à la faculté laissée aux Ministères
et Institutions de faire procéder éventuellement à
toutes enquêtes, vérifications administratives et financières
qui leur paraîtraient utiles.
L’Inspection Générale d’Etat reçoit
copie de tous rapports établis par les Inspections générales
ou les Inspections techniques des Ministères à l’exception
des Inspections techniques intéressant la défense.
ARTICLE 6 : L'Inspection générale
des finances assure le contrôle de l'ensemble des services
financiers, fiscaux et comptables de l'Etat, ainsi que des collectivités
territoriales, des établissements publics et généralement,
de tous organismes bénéficiant de l'aide financière
de l'Etat.
ARTICLE 7 : Le contrôle financier
assure le contrôle permanent et a priori de l'exécution
des opérations financières de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics.
Ce contrôle porte sur la légalité, la régularité
et la moralité de ces opérations.
ARTICLE 8 : Les corps ou agents
de contrôle ministériels assurent, au nom et pour le
compte du Ministre dont ils relèvent, le contrôle permanent
et l'inspection des services, établissements ou organismes
placés sous l'autorité ou la tutelle de ce Ministre.
Section 2 - DU CONTROLE
HIERARCHIQUE
ARTICLE 9 : Le contrôle hiérarchique
résulte de la structure des services et des Départements
ministériels ou des Institutions.
Section 3 - DU CONTROLE FONCTIONNEL
ARTICLE 10 : Le Président
du Faso, le Premier Ministre et les Ministres peuvent charger tout
fonctionnaire ou agent désigné à l'article
4, de missions particulières d'inspection ou de contrôle.
CHAPITRE
2 - DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 11 :Le contrôle juridictionnel
est exercé par la Cour des comptes selon les règles
de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Le contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes
des organismes publics.
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, vérifie
sur pièces et le cas échéant sur place, la
régularité des recettes et des dépenses décrites
dans les comptabilités publiques, et apprécie à
partir de ces dernières, du bon emploi des crédits,
fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat
et les autres personnes morales de droit public.
La Cour des comptes exerce un contrôle sur tout organisme
qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat
ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que
sur tout organisme bénéficiant du concours financier
des entreprises publiques et leurs filiales.
L'apurement administratif des comptes de certains établissements
publics et de certaines collectivités territoriales peut
être confié au Directeur chargé de la comptabilité
publique, sous réserve des recours prévus par les
lois et règlements et du droit d'évocation de la Cour
des comptes.
CHAPITRE
3 - DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 12 : La nature et l'étendue
du contrôle parlementaire sont fixées par la Constitution.
Le contrôle parlementaire est exercé par l'Assemblée
nationale qui notamment veille au cours de la gestion annuelle,
à la bonne exécution de la loi de finances, puis exerce
un contrôle a posteriori de l'exécution du budget lors
de l'examen et du vote du projet de loi de règlement.
TITRE III - DE LA MISE EN OEUVRE
DU CONTROLE DES OPERATIONS FINANCIERES
CHAPITRE
1 - DU CONTROLE DES ACTES DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET DES
ORDONNATEURS DU BUDGET DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES PUBLICS
Section 1 - DES MODALITES
D’EXERCICE DU CONTROLE FINANCIER
ARTICLE 13 :Tous les actes portant
engagement de dépenses ou de nature à avoir des répercussions
sur les finances de l'Etat ou de tout autre organisme public et
notamment les décrets en Conseil des Ministres, les arrêtés,
les contrats, les conventions, les instructions, les mesures ou
décisions émanant d’un Président d’Institution,
d'un Ministre ou d'un agent public sont soumis au visa préalable
du contrôle financier.
Le contrôle financier peut, pour des motifs se rapportant
à l'imputation de la dépense, à la disponibilité
des crédits, à la validité de la créance,
à l'application des dispositions d’ordre financier,
des lois et règlements ou à la régularité
de l'exécution du budget, à la conformité des
actes avec les autorisations parlementaires et aux conséquences
que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances
publiques, émettre un avis défavorable qui doit être
motivé et, donné dans un délai de huit jours
à compter de la date à laquelle le projet lui a été
communiqué.
Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable
du contrôle financier que sur décision du Ministre
chargé des finances.
ARTICLE 14 :Le contrôle financier
est informé des lieu, date et ordre du jour des réunions
des commissions administratives traitant des questions financières.
Il peut assister à ces réunions ou s'y faire représenter.
ARTICLE 15 : Le contrôle
financier peut requérir de tout service administratif, la
communication de tous documents financiers et comptables nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
ARTICLE 16 : Le contrôle
financier suit en permanence l'exécution des opérations
budgétaires et de trésorerie de l'Etat et des autres
organismes publics.
A cet effet, lui sont adressées notamment toutes situations
périodiques établies par les directions chargées
du budget et de la comptabilité publique portant sur les
droits constatés, les recouvrements effectués, les
dépenses engagées, les mandatements, la balance des
opérations budgétaires et de trésorerie faisant
ressortir les disponibilités du Trésor.
ARTICLE 17 : Le contrôle
financier suit l'exécution du plan par le visa préalable
des projets sur autorisation de programme et à l'aide des
situations prévues à l'article 16 ci- dessus.
ARTICLE 18 : Tout mandat de paiement
ne peut être présenté à la signature
de l'ordonnateur qu'après visa par le contrôle financier
de la liquidation de la dépense correspondante. Il est interdit
au comptable du Trésor de mettre en paiement des mandats
non accompagnés des titres de liquidation revêtus de
ce visa.
Le contrôle financier peut obtenir communication de toutes
les pièces justificatives des dépenses et dispose
à cet effet, de pouvoir d'enquêtes le plus étendu,
notamment en ce qui concerne la sincérité des certifications
de service fait.
Si les titres de liquidation lui paraissent entachés d'irrégularités,
il doit en refuser le visa.
Tout refus de visa doit être écrit et motivé.
ARTICLE 19 :Si le contrôle
financier relève, lors du rapprochement entre le budget et
les situations qui lui sont adressées, en application de
l'article 16 ci-dessus, une erreur ou une irrégularité,
il en rend compte immédiatement à l’ordonnateur
du budget concerné.
ARTICLE 20 :Le contrôle financier
établit à la fin de chaque trimestre civil et adresse
au Ministre chargé des Finances, un rapport d’ensemble
sur la situation financière de l’Etat.
Ce rapport est accompagné de la situation trimestrielle des
dépenses engagées et liquidées ainsi que des
observations sur la situation des crédits budgétaires.
Il en fait de même pour les autres organismes publics à
l’adresse de leurs ordonnateurs. Une ampliation en est faite
au Ministre chargé des finances.
Section 2 – DES MODALITES
D’EXERCICE DU CONTROLE DE L’INSPECTION GENERALE DES
FINANCES
ARTICLE 21 : L’Inspection
générale des finances peut être chargée
soit par le Ministre Chargé des finances, soit par les autres
membres du gouvernement ou Présidents d’Institutions
sous le couvert de la voie hiérarchique, de l’étude
de toute question ou l’exécution de toute mission à
caractère financier, fiscal, comptable ou organisationnel.
Elle peut également être saisie motu proprio ou sur
dénonciation ou par voie de presse.
ARTICLE 22 :L’Inspection
générale des finances est informée des lieux,
date et ordre du jour des réunions des commissions administratives
traitant des questions financières.
L’inspecteur général des finances peut requérir
de tout service administratif ou militaire, la communication de
tous documents financiers et comptables nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre le suivi de l’exécution des opérations
budgétaires de l’Etat, toutes situations périodiques
établies par les directions chargées du budget et
de la comptabilité publique portant sur les droits constatés,
les recouvrements effectués, les dépenses engagées,
les mandatements, la balance des opérations budgétaires
et de trésorerie faisant ressortir les disponibilités
du Trésor doivent être adressées à l’Inspection
générale des finances.
Section 3 - DES MODALITES
D’EXERCICE DU CONTROLE DE L’INSPECTION GENERALE D’ETAT
ARTICLE 23 : L’Inspection
générale d’Etat exerce ses missions conformément
à son programme annuel d’activités. Elle peut
être saisie motu proprio ou sur dénonciation ou par
voie de presse.
L’Inspection générale d’Etat peut être
chargée par le Président du Faso, le Premier Ministre
ou le Président de l’Assemblée Nationale de
toutes études ou enquêtes quelle qu’en soit le
sujet.
Section 4 - DES MODALITES
D’ACTION DU MINISTRE CHARGE DES FINANCES
ARTICLE 24 :Le Ministre chargé
des finances assure le contrôle des actes d'exécution
budgétaire des différents Ministères et Institutions
par le moyen de ses services d’ordonnancement et de paiement.
ARTICLE 25 : Le Ministre chargé
des finances peut, avec l'accord du Président d’Institution
ou du Ministre intéressé ou sur instruction du Président
du Faso, faire procéder par tout fonctionnaire ou groupe
d’experts de ses services à la vérification
des services financiers relevant d'une Institution ou d’un
Département ministériel.
Dans ce cas, les rapports de vérification sont soumis pour
avis au Président d’Institution ou au Ministre intéressé.
Section 5 - DES MODALITES
D’ACTION DE LA JURIDICTION DES COMPTES
ARTICLE 26 : La Cour des comptes
exerce son contrôle juridictionnel sur l'exécution
du budget de l'Etat et des autres organismes publics à l'occasion
notamment :
-de l'examen des comptes des comptables publics;
- de la déclaration de conformité avec les règles
de la comptabilité publique;
- des missions particulières d'enquêtes ou d'études
qui peuvent lui être confiées par le Président
du Faso.
ARTICLE 27 : Lorsque des irrégularités
ou imprécisions ont été relevées dans
la gestion Des administrateurs de crédits ou des ordonnateurs,
les demandes d'information ou de régularisation de la Cour
des comptes font l'objet :
- soit de demandes de renseignements adressées par la Cour
des comptes aux chefs des administrations concernées;
- soit de référés adressés par le Premier
Président de la Cour des comptes au Ministre intéressé
et dont le Ministre chargé des Finances est tenu informé.
ARTICLE 28 :Les réponses
aux demandes de renseignements doivent être impérativement
adressées au secrétariat de la Cour des comptes dans
un délai de deux mois à compter de leur réception.
Les réponses aux référés doivent être
adressées à la Cour des comptes par les Présidents
d’Institutions et les Ministres dans un délai de trois
mois à compter de leur réception et doivent signaler
les sanctions disciplinaires ou autres mesures prises à l'encontre
des agents coupables d'irrégularités. Le Ministre
chargé des finances en est tenu informé.
Le Premier Président de la Cour des comptes signale au Président
du Faso, les questions pour lesquelles, les référés
n'ont pas reçu une suite satisfaisante et les infractions
aux obligations imposées aux Présidents d’Institutions
et aux Ministres.
CHAPITRE
2 - DU CONTROLE DE LA GESTION DES COMPTABLES PUBLICS
Section 1 - DES ARRETES ET
VERIFICATIONS DE FIN D’ANNEE
ARTICLE 29 : Les écritures
et les livres des comptables publics sont arrêtés chaque
année le 31 décembre et lors de la cessation de fonction
de chaque comptable. A cette occasion, la situation de caisse et
de portefeuille est établie dans les conditions fixées
par les règlements et instructions particulières propres
à chaque service.
ARTICLE 30 : Indépendamment
du contrôle de ses comptes prévu à l'article
38 ci- dessous, tout comptable public est soumis au contrôle
de ses supérieurs hiérarchiques, de son comptable
de rattachement et des corps ou agents compétents d'après
les règlements de son service.
ARTICLE 31 : Les caisses et les
écritures de tous les comptables publics sont vérifiées
au Moins une fois par an dans les conditions fixées pour
chaque Département ministériel, par arrêté
du Ministre chargé des finances ou par arrêté
interministériel du Ministre chargé des Finances et
du Ministre intéressé.
Section 2 - DES VERIFICATIONS
DE FIN DE GESTION
ARTICLE 32 : Les procès-verbaux
établis à l'occasion des vérifications de fin
de gestion des comptables publics sont rédigés en
un nombre d'exemplaires suffisant pour servir les archives du poste
vérifié et, le cas échéant, le comptable
sortant, et être adressés sans délai au Ministre
chargé des finances, au Directeur chargé de la comptabilité
publique et à l’ordonnateur du budget intéressé;
s'il s'agit de comptables spéciaux du Trésor, ils
doivent également être adressés au Ministre
chargé des finances et le cas échéant, au chef
de service du poste vérifié, au comptable de rattachement
et à l’Inspection générale
d’Etat.
Section 3 - DES VERIFICATIONS
INOPINEES
ARTICLE 33 :Ont qualité
pour procéder aux vérifications inopinées des
écritures, des Situations de caisse et de portefeuille des
comptables publics:
- l'Inspecteur général d'Etat ou ses délégués;
- l’Inspecteur général des finances ou ses délégués;
- le Directeur chargé de la comptabilité publique
ou ses délégués;
- les corps ou agents de contrôle institués dans certains
Départements ministériels.
Les dispositions ci-dessus ne font pas toutefois obstacle à
la possibilité pour le Président du Faso et le Ministre
chargé des finances, de confier à tout fonctionnaire
ou agent qualifié, des missions de vérification particulière.
ARTICLE 34 : Le Directeur chargé
de la comptabilité publique est tenu de vérifier inopinément
au moins une fois par an, soit par lui-même, soit par ses
délégués, les situations et les écritures
des comptables publics et assimilés.
Sont tenus à la même obligation:
- les Présidents d’Institutions et les Ministres, à
l'égard des régisseurs dans leurs Institutions et
Départements ministériels;
- les chefs des administrations financières, à l'égard
des comptables de ces administrations;
- les directeurs des établissements publics à l'égard
des agents comptables de ces établissements.
ARTICLE 35 : Les procès-verbaux
établis à l'occasion des vérifications inopinées
sont rédigés et adressés dans les conditions
prévues à l’article 32 ci-dessus; ils comportent
toujours les réponses de l'agent vérifié.
Section 4 - DES SANCTIONS
ARTICLE 36 :Tout comptable public
qui refuse, soit à un supérieur hiérarchique,
soit à un agent de contrôle qualifié, de présenter
les éléments de sa comptabilité et d'établir
l'inventaire des fonds et valeurs, commet un acte d'insubordination;
il est immédiatement suspendu de ses fonctions par l'agent
de contrôle et la force publique peut être requise afin
d'assurer la saisie des fonds, valeurs et documents du poste.
Les mêmes mesures sont prises contre lui si le supérieur
hiérarchique ou l'agent de contrôle constate l'existence
d'un déficit de nature à mettre la fidélité
du comptable en doute.
ARTICLE 37 : Les comptes des organismes
publics sont arrêtés à la fin de la période
d'exécution du budget et établis par le comptable
en fonction à l'époque à laquelle ils sont
rendus.
ARTICLE 38 :Les comptables publics soumis directement à
la juridiction du Juge des Comptes lui présentent annuellement
leurs comptes dans les conditions et délais prévus
par les lois et règlements.
Lorsqu'un comptable public n'est pas en mesure de produire ses
comptes et ses justifications dans les délais qui lui sont
impartis, par suite de faits qui lui sont imputables, ou lorsque
son poste ne peut être vérifié sur place en
raison des désordres constatés, le supérieur
hiérarchique doit, sans préjudice des sanctions disciplinaires
ou des amendes infligées par le Juge des comptes :
- soit commettre un agent spécialement chargé de remettre
le poste en état sous la responsabilité et aux frais
du comptable;
- soit provoquer la suspension du comptable et la désignation
d'un intérimaire.
ARTICLE 39 :La mise en œuvre
des mesures prévues par le deuxième alinéa
de l'article 38 ci-dessus incombe, en ce qui concerne:
- les comptables directs du Trésor, au Directeur chargé
de la comptabilité publique;
- les comptables spéciaux du Trésor, aux Ministres
et aux chefs de service concernés;
- les agents comptables des établissements publics, aux directeurs
concernés.
ARTICLE 40 :Le Ministre chargé
des finances veille à l'application des prescriptions ci-
dessus, relatives aux vérifications des comptables publics
et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient
pas du ressort des Ministres ou des chefs de service concernés.
Section 5 - DU JUGEMENT
DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 41 :Les arrêts rendus
par la Cour des comptes sur les comptes des comptables publics leur
sont notifiés par le Ministre chargé des finances.
ARTICLE 42 : Les comptables publics
adressent par l'intermédiaire du Ministre chargé des
finances, leurs réponses aux observations et injonctions
de la Cour des comptes.
Les réponses des comptables publics aux observations et
injonctions de la Cour des comptes sont accompagnées d'un
état présentant dans des colonnes distinctes :
- la copie textuelle des observations et injonctions;
- les explications du comptable;
- l'indication des pièces produites.
Les comptables en adressent copie au Ministre chargé des
finances.
ARTICLE 43 :Les amendes infligées par la
Cour des comptes à raison du retard apporté à
La reddition des comptes d'un comptable public ou à ses réponses
aux observations et injonctions sont applicables aux héritiers
du comptable, aux commis d'office chargés aux lieu et place
du comptable ou de ses héritiers, de présenter un
compte ou de satisfaire à des injonctions, ainsi qu'au successeur
du comptable substitué à celui-ci par le Ministre
chargé des finances, à raison des retards qui lui
seraient personnellement imputables.
En ce qui concerne le commis d'office ou le successeur du comptable,
l’amende est calculée à partir de l'expiration
du délai imparti par la mise en demeure du Juge des comptes.
ARTICLE 44 :Les administrateurs
de crédits, les ordonnateurs et les comptables publics, encourent,
en raison de leurs fonctions respectives, les responsabilités
qui sont définies par les décrets portant respectivement
régime des ordonnateurs et des administrateurs de crédits
de l’Etat et des autres organismes publics, régime
des comptables publics et règlement général
sur la comptabilité publique.
ARTICLE 45 : Les modalités
pratiques de mise en application des procédures de contrôle
administratif des opérations financières de l'Etat
et des autres organismes sont définies par arrêtés
ou instructions particulières.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE 46 :Sont abrogées,
toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret.
ARTICLE 47 :Le Ministre des finances
et du budget est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 12 mai 2005
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des finances et du budget
Jean-Baptiste Marie Pascal
COMPAORE
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