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Recueil des textes portant cadre juridique des finances publiques
du burkina faso
DECRET N°2005-257/PRES/PM/MFB portant régime
des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’Etat
et des autres organismes publics
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution;
VU le décret n°2002-204/PRES
du 06 juin 2002, portant nomination du Premier Ministre;
VU le décret n°2004-003/PRES/PM
du 17 janvier 2004, portant remaniement du Gouvernement du Burkina
Faso;
VU le décret n°2002-255/PRES/PM
du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement;
VU le décret n°2002-466/PRES/PM/MFB
du 29 novembre 2002, portant organisation du Ministère des
Finances et du Budget;
VU la loi n°006-2003/AN du 24
janvier 2003, relative aux lois de finances;
VU le décret n°2005-255/PRES/PM/MFB
du 12 mai 2005 portant règlement général sur
la comptabilité publique;
Sur rapport du Ministre des finances
et du budget;
Le Conseil des Ministres entendu
en sa séance du 1er avril 2005 ;
D E C R E T E
TITRE I - DU CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : Le présent décret
fixe le régime applicable aux ordonnateurs et administrateurs
de crédits en matière d’exécution du
budget et de gestion des biens de l’Etat et des autres organismes
publics assujettis aux règles de la comptabilité publique.
TITRE II -
DES PRINCIPES GENERAUX DES FONCTIONS D’ORDONNATEUR ET D’ADMINISTRATEUR
DE CREDITS
CHAPITRE1
-DES FONCTIONS D’ORDONNATEUR ET D’ADMINISTRATEUR DE
CREDITS
ARTICLE 2 : Les administrateurs
de crédits de l’Etat et des autres organismes publics
constatent les droits et proposent la liquidation des recettes,
proposent les engagements de dépenses et en préparent
la liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes
et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits de
l’Etat et des autres organismes publics, liquident et émettent
les titres de créances correspondants. En matière
de dépenses, sous réserve des dispositions particulières,
ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.
Ils émettent des ordres de mouvements affectant les biens
et matières de l’Etat et des autres organismes publics.
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent
déléguer leur pouvoir. Ils peuvent être suppléés
en cas d’absence ou d’empêchement.
ARTICLE 3 : Les fonctions d’administrateur
de crédits et celles d’ordonnateur peuvent être
cumulées.
ARTICLE 4 : Les fonctions d’ordonnateur
et celles de comptable public sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent
être comptables des organismes publics auprès desquels
lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.
ARTICLE 5 : Dans les conditions
prévues par des dispositions législatives et réglementaires
particulières, l’exercice de certaines activités
est interdit aux ordonnateurs.
ARTICLE 6 : Toutes les ressources
et toutes les charges de l’Etat et des autres organismes publics
sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures
des ordonnateurs et de leurs délégués, lesquels
sont chargés de leur centralisation.
ARTICLE 7 : Aucune recette ne peut
être ordonnancée sans avoir été préalablement
autorisée par les lois, règlements et instructions
en vigueur.
ARTICLE 8 : Aucune dépense
ne peut être engagée, ordonnancée ou liquidée
à la charge de l’Etat et des autres organismes publics,
si elle n’a pas été prévue au budget
et n’est pas couverte par des crédits régulièrement
ouverts.
ARTICLE 9 : Il ne peut être
procédé à aucune création ou transformation
d’emploi qui n’ait été expressément
autorisée par décret pris en Conseil des Ministres.
Toutefois, les transformations d’emplois, ainsi que les recrutements,
les avancements et autres modifications de rémunération
ne peuvent être décidés s’ils sont de
nature à provoquer un dépassement de crédit
annuel préalablement ouvert.
ARTICLE 10 : Les crédits
non employés à la fin de la période d’exécution
du budget ne peuvent plus être utilisés. Toutefois,
les crédits de paiements disponibles concernant les dépenses
en capital peuvent être reportés par arrêté
du Ministre chargé des Finances, ouvrant une dotation de
même montant en sus des dotations de l’année
suivante.
ARTICLE 11 : Les Présidents
d’Institutions et les Ministres ne peuvent accroître
par aucune ressource particulière le montant des crédits
affectés à leur service.
ARTICLE 12 : Lorsque, des biens
meubles ou immeubles appartenant à l’Etat et aux autres
organismes publics sont vendus, le produit brut de la vente est
porté en recettes au budget de l’année en cours.
Doivent être également pris en recettes, la restitution
des sommes qui auraient été payées indûment
ou par erreur et, généralement, tous les fonds qui
proviendraient d’une source étrangère aux prévisions
budgétaires.
Toutefois, en ce qui concerne le Ministère chargé
de la défense nationale, les produits de la vente de matériels
neufs, des imputations ainsi que des sommes recouvrées à
la suite de paiements indus font l’objet d’une procédure
de rétablissement de crédits au profit dudit ministère.
CHAPITRE
2 - DES ROLES DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS
DANS LA PREPARATION DU BUDGET
ARTICLE 13 : Le 15 janvier au plus
tard de l’année précédant celle donnant
son nom au budget, une circulaire signée par le Président
du Faso précise le calendrier des concertations et des activités
liées à la préparation du projet de loi de
finances jusqu’à son dépôt sur le bureau
de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 14 : Le 1er mai au plus
tard de l’année précédant celle donnant
son nom au budget, une circulaire signée par le Président
du Faso est adressée à chaque Institution et Ministère.
Elle précise les conditions dans lesquelles doivent être
présentées les propositions budgétaires pour
l’année à venir.
Elle a notamment pour objet de:
- fixer les normes et méthodes suivant lesquelles seront
présentées les demandes concernant les dépenses
ordinaires et les dépenses en capital;
- définir les documents justificatifs à fournir. Elle
invite en outre, chaque Président d’Institution ou
Ministre à établir, à l’appui de ses
propositions, une note synthétique faisant ressortir à
la fois:
* l’état de réalisation du budget précédent
et du budget en cours ainsi que les difficultés rencontrées;
* l’orientation future envisagée dans le cadre de la
politique sectorielle de l’Institution et du Département
ministériel intéressé et, par voie de conséquence,
les activités auxquelles il est prévu de donner un
caractère prioritaire et celles dont la réduction
est envisagée;
* les incidences, évaluées de façon aussi précise
que possible que les augmentations proposées de dépenses
en capital auront sur le budget de fonctionnement;
* la prise en compte des indications et recommandations du cadre
des dépenses à moyen terme.
ARTICLE 15 : Chaque Président
d’Institution ou Ministre communique immédiatement
la circulaire présidentielle avec ses propres instructions,
s’il y’a lieu, à ses différents services.
Leurs réponses sont centralisées, vérifiées
et coordonnées par le bureau chargé de la préparation
du budget dans chaque Institution ou Département ministériel.
Sur la base de ces travaux, chaque Président d’Institution
ou Ministre arrête les propositions de son Institution ou
de son Département.
ARTICLE 16 : Les propositions des
Présidents d’Institutions ou des Ministres respectifs
accompagnées des observations du contrôle financier,
sont adressées au Ministre chargé des Finances au
plus tard le 31 juillet de l’année précédant
celle donnant son nom au budget.
ARTICLE 17 : La vérification
et la mise au point des propositions budgétaires des Présidents
d’Institutions et Ministres sont réglées par
discussions au sein d’une commission budgétaire en
présence des Présidents d’Institutions et des
Ministres concernés ou de leurs représentants.
ARTICLE 18 : Le Ministre chargé
des Finances évalue, sur la base des rendements des années
précédentes et de tous les éléments
dont il dispose, le produit des impôts ainsi que les autres
ressources ordinaires de l’Etat.
CHAPITRE 3 - DES ROLES DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE
CREDITS DANS L’EXECUTION DU BUDGET
Section 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 19 : Les ordonnateurs et
administrateurs de crédits exécutent le budget de
l’Etat et des autres organismes publics dans les conditions
définies par le décret portant règlement général
sur la comptabilité publique.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses,
la trésorerie et le patrimoine.
Section 2 - DES DESIGNATIONS ET DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 20 : Sous l’autorité
et par délégation du Président du Faso, le
Ministre chargé des finances est ordonnateur du budget de
l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux
du Trésor.
A ce titre, il est responsable:
- de la mise en place des crédits et du contrôle des
opérations des administrateurs de crédits;
- de l’exacte application de la réglementation relative
à la comptabilité publique.
ARTICLE 21 : Les Présidents
de conseil de collectivités territoriales sont ordonnateurs
principaux des recettes et des dépenses desdites collectivités
territoriales.
Les directeurs des établissements publics sont ordonnateurs
principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.
ARTICLE 22 : Le Ministre chargé
des finances et les ordonnateurs principaux des autres organismes
publics peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent
également être suppléés en cas d’absence
ou d’empêchement.
ARTICLE 23 : Le Ministre chargé
des finances exerce ses fonctions d'ordonnateur soit personnellement,
soit par l’intermédiaire d’ordonnateurs délégués
au niveau des administrations centrales ou de sous ordonnateurs
au niveau des services déconcentrés.
ARTICLE 24 : Pour ce qui concerne
le budget de l’Etat, les ordonnateurs délégués,
les sous ordonnateurs et suppléants sont nommés par
décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 25 : Les ordonnateurs des
établissements publics peuvent exercer leurs fonctions par
l’intermédiaire de sous ordonnateurs au niveau de leurs
services déconcentrés.
ARTICLE 26 : Les Présidents
d’Institutions et Ministres sont administrateurs en recettes
et en dépenses de la partie du budget de l’Etat, des
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor
qui correspond aux crédits qui leur sont affectés
par les lois de finances. Les administrateurs de crédits
ont l’initiative des dépenses de leur Institution et
de leur Département ministériel et sont donc chargés
de la gestion des crédits qui leur sont affectés par
les lois de finances.
A ce titre, ils sont responsables:
-de la constatation des droits et de la préparation régulière
de la liquidation des recettes de la compétence de leurs
services;
- du bon emploi des crédits qui leur ont été
ouverts;
- de l’exacte application de la réglementation relative
à la comptabilité publique;
- de la proposition des engagements de dépenses.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer
leurs pouvoirs à des agents de leur Institution ou Département
ministériel respectif, agissant en qualité d’administrateurs
délégués. Ces délégués
sont des agents de l’ordre administratif.
ARTICLE 27 : Les administrateurs
de crédits de l’Etat et leurs délégués
sont accrédités auprès du Ministre chargé
des finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués
de l’Etat ainsi que ceux des autres organismes publics sont
accrédités auprès des comptables publics assignataires
des opérations dont ils prescrivent l’exécution.
Il en est de même pour les sous ordonnateurs et leurs suppléants.
Section 3 - DES RESPONSABILITES DES ORDONNATEURS
ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS
ARTICLE 28 : Les ordonnateurs et les
administrateurs de crédits sont responsables de la légalité,
de la régularité et de l’exactitude des certifications
qu’ils délivrent.
ARTICLE 29 : Les membres du gouvernement
encourent à raison de l’exercice de leurs attributions,
des responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres administrateurs de crédits ou les ordonnateurs
de l’Etat et des autres organismes publics encourent une responsabilité
qui peut être disciplinaire, pénale ou civile sans
préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées
par la juridiction des comptes conformément à l'article
81 de la Loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois
de finances.
TITRE
III - DES RECETTES
ARTICLE 30 : La constatation, la
liquidation et l’ordonnancement des recettes sont exécutés
par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs conformément
aux attributions qui leur sont dévolues par les textes instituant
les recettes ou par les textes organiques des services.
Par dérogations prévues au présent décret
ou par décision du Ministre chargé des finances, certaines
catégories de recettes peuvent ne pas faire l’objet
d’un ordonnancement.
ARTICLE 31 : Toute créance
constatée et liquidée fait l’objet d’un
acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur
du budget concerné qui en a seul l’initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés
des redevables, des titres de régularisation sont établis
périodiquement.
ARTICLE 32 : Les ordonnateurs sont
tenus de transmettre les rôles et autres titres de perception
aux comptables assignataires dans un délai de deux mois pour
compter de la date d'émission sous peine de sanctions prévues
par l’article 81 de la Loi relative aux lois de finances.
Ils doivent s'assurer du reversement au Trésor public de
l'intégralité des recettes perçues par les
organismes placés sous leur autorité.
ARTICLE 33 : Le recouvrement forcé
des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit
en vertu d’un titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d’impôts
et taxes assimilées, les décisions de justice et les
arrêtés de débets pris par les autorités
compétentes forment titres de perception exécutoires.
TITRE
IV - DES DEPENSES
ARTICLE 34 : Les dépenses
de l’Etat et des autres organismes publics doivent être
autorisées à leur budget et être conformes aux
lois et règlements.
ARTICLE 35 : Avant d’être
payées, les dépenses sont engagées, liquidées
et ordonnancées.
Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent
dans certaines conditions prévues par les textes en vigueur,
être payées sans ordonnancement ou faire l’objet
d’un ordonnancement de régularisation après
paiement.
CHAPITRE 1- DE L’ENGAGEMENT DES DEPENSES
ARTICLE 36 : Sous leur responsabilité,
les administrateurs de crédits ne peuvent faire des propositions
d’engagement que pour les dépenses dont l’objet
est prévu au budget et jusqu’à concurrence des
crédits ou des autorisations de programme régulièrement
ouverts.
Ils ne peuvent en outre proposer aucun recrutement, par là
même, aucun engagement au-delà des effectifs et des
emplois autorisés par la loi de finances ou par ses documents
annexes.
ARTICLE 37 : Sauf exception prévue
par décret, les engagements d’une année peuvent
intervenir dès la promulgation de la loi de finances à
concurrence des crédits ou des autorisations de programme
correspondants.
En outre, les engagements portant sur des crédits reportés
suivent les dispositions prévues par la loi relative aux
lois de finances.
ARTICLE 38 : Les engagements des
dépenses d’amortissement et des charges de la dette
publique et des dépenses en atténuation des recettes
des gestions antérieures ne peuvent intervenir au-delà
du 31 décembre.
Les engagements des dépenses de personnel, de matériel
et de transfert ne peuvent pas intervenir au delà du 20 novembre
de l’année.
Les engagements des dépenses d’équipement et
d’investissement ne peuvent pas intervenir au delà
du 30 octobre de l’année sauf si elles peuvent être
liquidées avant le 31 décembre.
CHAPITRE 2 - DE LA LIQUIDATION DES DEPENSES
ARTICLE 39 : Une créance
ne peut être présentée à l’ordonnateur
pour liquidation que par les administrateurs de crédits ou
leurs délégués habilités après
certification du service fait.
Le Ministre chargé des finances désigne par arrêté,
sur proposition des Présidents d’Institutions et des
Ministres intéressés, le ou les agents habilités
à établir les propositions de dépenses de leur
Institution et Département ministériel.
ARTICLE 40 : Une créance
ne peut être liquidée à la charge de l’Etat
et des autres organismes publics qu’après engagement
régulier et sur des crédits disponibles.
ARTICLE 41 : Hors le cas d’avances
expressément autorisées par les règlements,
une liquidation ne peut être effectuée qu’après
service fait.
Sauf dérogation expressément autorisée par
décision du Ministre chargé des finances, aucune stipulation
d’intérêts ou de commission de banque ne peut
être consentie au profit d’entrepreneurs, fournisseurs
ou régisseurs à raison d’emprunts temporaires
ou d’avances de fonds pour l’exécution et le
paiement des services publics.
ARTICLE 42 : La liquidation est
faite :
- soit à la demande des créanciers sur justifications
produites par eux ou, dans leur intérêt par les agents
administratifs habilités;
- soit d’office lorsque le liquidateur dispose des éléments
nécessaires et y est autorisé par les règlements.
ARTICLE 43 : Tout créancier
de l’Etat et des autres organismes publics a le droit de se
faire délivrer un bulletin énonçant la date
de sa demande en liquidation et les pièces produites à
l’appui.
ARTICLE 44 : Les liquidations de
dépenses, toutes catégories confondues ne peuvent
intervenir au-delà du 31 décembre sauf pour les liquidations
de régularisation.
CHAPITRE 3 - DE L’ORDONNANCEMENT
DES DEPENSES
ARTICLE 45 : Chaque mandat de
paiement est daté et numéroté à suivre.
Il énonce le budget ou compte spécial, l’exercice,
le chapitre, l’article et éventuellement le paragraphe
sur lequel la dépense s’impute.
ARTICLE 46 : Chaque mandat de
paiement est accompagné:
- des titres de liquidation;
- des bordereaux de règlement ventilant les paiements selon
leur mode de paiement et leur domiciliation;
- selon le cas, d’un bon de caisse ou d’un avis de crédit.
ARTICLE 47 : L’ordonnancement
peut intervenir à titre de régularisation en vue de
prescrire au comptable principal d’imputer définitivement
dans ses écritures, des opérations effectuées
à titre provisoire par lui même et par des comptables
secondaires.
Le Ministre chargé des finances dresse la liste des opérations
qui font l’objet d’un ordonnancement de régularisation.
ARTICLE 48 : Les mandats de paiement
ne peuvent être émis que dans la limite des crédits
ouverts.
ARTICLE 49 : L’ordonnancement
des dépenses toutes catégories confondues ne peut
intervenir au delà du 31 janvier de l’année
suivante.
ARTICLE 50 : Les mandats de paiement
sont assignés:
- par l’ordonnateur principal ou ses suppléants et
ses délégués, sur la caisse de l’Agent
comptable central du Trésor ou sur la caisse du Payeur général;
- par les sous ordonnateurs ou leurs suppléants et délégués,
sur la caisse du comptable assignataire auprès duquel ils
sont accrédités.
ARTICLE 51 : Le comptable retourne
à l’ordonnateur au plus tard dans les cinq jours, suivant
la date de leur réception, les bons de caisse, revêtus
de la mention « Vu, bon à payer » accompagnés
d’une ampliation des bordereaux de règlements correspondants.
Les ordonnateurs sont chargés de la remise des bons de caisse
aux ayants droit.
ARTICLE 52 : Dans le cadre du contrôle
de la régularité des pièces justificatives
de dépenses, les comptables sont habilités à
réclamer aux ordonnateurs ou aux administrateurs de crédits,
des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires.
ARTICLE 53 : Le montant de chaque
pièce justificative des mandats de paiement doit être
énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes
lettres, exception faite pour les opérations effectuées
par traitement informatique.
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent
être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté
les pièces justificatives et mandats de paiement.
L’usage d’une griffe est interdit pour toute signature
à apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives.
Le mandat de paiement doit indiquer au comptable le mode de paiement.
Le paiement des dépenses par virement à un compte
bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire pour
tout règlement égal ou supérieur à cent
mille (100 000) francs CFA, sauf en ce qui concerne les dépenses
de personnel.
Il est obligatoire, quel que soit le montant de la créance,
pour tout règlement à effectuer au profit des fournisseurs
inscrits au registre du commerce ou de personnes morales de droit
public ou privé.
TITRE V - DES DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES
OPERATIONS ET A CERTAINS SERVICES
CHAPITRE 1- DES CESSIONS
OU PRETS ENTRE SERVICES PUBLICS
ARTICLE 54 : Les cessions ou prêts
de biens meubles de toute nature intervenant entre services de l’Etat
donnent lieu à ordonnancement avant leur exécution.
Si leur montant ne peut être déterminé exactement
qu’après exécution, il est procédé
à l’ordonnancement d’une provision au vu d’un
état évaluatif des frais de toute nature à
prévoir, établi par le service cédant et approuvé
par le service cessionnaire. Le règlement définitif
est effectué dès l’établissement des
pièces justificatives.
ARTICLE 55 : Le règlement
des cessions ou prêts visés à l’article
ci-dessus ne donne lieu à rétablissement du crédit
au profit du service cédant que dans le cas ou ce rétablissement
a été expressément autorisé par arrêté
du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE 2 - DES PAIEMENTS
EFFECTUES SANS ORDONNANCEMENT
ARTICLE 56 : Certaines dépenses
qui, en exécution des lois et règlements présentent
le double caractère d’être déterminées
sans contestation et d’être inévitables pour
l’Etat peuvent être payées par les comptables
publics sans ordonnancement et recevoir leur imputation définitive
dans leurs écritures.
Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe
les catégories de dépenses auxquelles s’applique
cette procédure. Il peut également charger les comptables
publics d’effectuer eux-mêmes la liquidation de ces
dépenses.
Périodiquement, le comptable public adresse à l’ordonnateur,
l’état détaillé et récapitulatif
des opérations effectuées au titre du présent
article.
TITRE VI - DES OPERATIONS DE REGULARISATION
ARTICLE 57 : Lorsqu’une dépense
ou une recette a reçu une imputation qui ne peut être
régulièrement maintenue et que le paiement ou le recouvrement
en est compris dans l’exercice courant, l’ordonnateur
établit et adresse au comptable public, un certificat de
réimputation indiquant les corrections à effectuer
dans les écritures.
Le certificat est joint aux pièces justificatives de la
gestion des comptables publics.
ARTICLE 58 : Lorsqu’une dépense
ou une recette régulièrement imputée par l’ordonnateur
a été mal classée dans les écritures
du comptable, celui-ci établit un certificat de faux classement
dont il est fait emploi de la manière qui vient d’être
indiqué pour le certificat de réimputation.
ARTICLE 59 : Au vu des pièces
justificatives mentionnées aux deux articles précédents,
le comptable constate dans sa comptabilité, les mouvements
de recettes et de dépenses qui en résultent.
Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels
des dépenses annulées avaient été originairement
imputées redeviennent disponibles.
ARTICLE 60 : Les ordonnateurs sont
tenus d’émettre les titres de régularisation
à la demande des comptables intéressés dans
un délai d’un mois.
Les opérations de régularisation se rapportant à
des droits constatés au cours de l’année financière
expirée sont prises en compte jusqu’au 31 janvier par
les comptables secondaires et jusqu’au dernier jour du mois
de février par les comptables principaux.
Toutes autres opérations de régularisation sont définies
et exécutées dans les conditions fixées par
les instructions du Ministre chargé des finances
TITRE VII - DES OPERATIONS DE TRESORERIE
CHAPITRE 1- DES DISPONIBILITES
ET DES MOUVEMENTS DE FONDS
ARTICLE 61 : Les ordonnateurs et
les administrateurs de crédits ne peuvent se faire ouvrir
es qualités un compte de disponibilités.
Les ordonnateurs et les administrateurs de crédits ne sont
pas habilités à manier les fonds publics.
CHAPITRE 2 - DES EMPRUNTS
ARTICLE 62 : Aucune dette de l’Etat
et des autres organismes publics ne peut être contractée
sous forme de souscription, de rente perpétuelle, d’emprunt
à court, moyen et long terme ou sous forme d’engagements
payables à terme ou par annuités qu’en vertu
des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 63 : Dans le cadre de l’autorisation
donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé
des Finances peut créer et placer dans le public ou auprès
des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à
court terme portant intérêt.
Les conditions d’émission des valeurs du Trésor
et le taux d’intérêt alloué sont fixés
par arrêté du Ministre chargé des Finances.
TITRE VIII - DE LA COMPTABILITE DES ORDONNATEURS
ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS
ARTICLE 64 : La comptabilité
de l’Etat et des autres organismes publics décrit l’exécution
de leurs opérations en deniers et en matières et en
fait apparaître les résultats annuels.
Elle permet le contrôle des opérations ainsi que l’information
des autorités de contrôle et de gestion.
ARTICLE 65 : La comptabilité
administrative des opérations de l’ordonnateur du budget
de l’Etat est rapprochée de la comptabilité
des comptables principaux assignataires de ces opérations.
ARTICLE 66 : La comptabilité
administrative des opérations des ordonnateurs des organismes
publics autres que l’Etat est rapprochée de la comptabilité
des comptables des mêmes organismes, préalablement
à l’arrêt définitif des écritures
de la gestion.
L’ordonnateur certifie sur le compte de gestion établi
par le comptable, la conformité des opérations de
sa comptabilité administrative avec celles décrites
par ledit compte.
ARTICLE 67 : Les propositions faites
par les administrateurs de crédits et leurs délégués,
ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués
et les sous ordonnateurs de l’Etat et des autres organismes
publics, sont retracés dans des comptabilités administratives
permettant de suivre le déroulement des opérations
budgétaires et le rapprochement avec les écritures
des comptables publics.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles
ci-après, les règles générales de comptabilité
sont définies par la réglementation propre à
l’Etat ou aux autres organismes publics et les décrets,
arrêtés, ou instructions pris pour leur application.
ARTICLE 68 : La comptabilité
de l’Etat et des autres organismes publics comprend:
- une comptabilité administrative;
- une comptabilité générale et patrimoniale;
- une comptabilité analytique;
- une comptabilité des matières.
ARTICLE 69 : La comptabilité
de l’Etat et des autres organismes publics est annuelle. Elle
comprend:
- toutes les opérations rattachées au budget de l'année
concernée jusqu'à la date de clôture de ce budget
selon les règles propres à l'Etat ou aux autres organismes
publics;
- toutes les opérations de trésorerie;
- toutes les opérations concernant les biens et matières,
des objets et des valeurs de l’Etat et des autres organismes
publics faites au cours de l'année ainsi que les opérations
de régularisation.
ARTICLE 70 : Les comptes de l’Etat
et des autres organismes publics sont arrêtés à
la fin de la période d’exécution du budget par
les ordonnateurs en ce qui concerne les comptabilités administratives,
par les comptables publics en deniers et valeurs en ce qui concerne
les comptabilités des opérations en deniers et valeurs
confiés à leur garde, par les comptables matières
en ce qui concerne les biens et matières en approvisionnement
ou en service.
Les règlements particuliers de l’Etat et des autres
organismes publics fixent le rôle des ordonnateurs en matière
d’arrêté des écritures, d’établissement
des documents de fin d’année et d’approbation
des comptes annuels.
CHAPITRE 1 - DE LA
COMPTABILITE ADMINISTRATIVE DES ORDONNATEURS
ARTICLE 71 : La comptabilité
administrative décrit toutes les opérations relatives:
- à la mise en place des crédits budgétaires
et, le cas échéant, des autorisations de programme;
- à l’engagement des dépenses;
- à la liquidation et à l’ordonnancement des
recettes et des dépenses.
Elle est tenue par budget et par année financière
ou par compte spécial du Trésor.
ARTICLE 72 : Un administrateur
de crédits ne peut proposer d’engagement ou de liquidation,
un ordonnateur ne peut ordonner, un comptable ne peut payer une
dépense qu’après publication de la loi de finances.
Section 1 - DE LA COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS
ARTICLE 73 : La comptabilité
des engagements est une comptabilité de prévisions
qui a pour but de fournir à tout moment, une évaluation
approchée des dépenses imputables à l’exercice
en cours ou pour ce qui concerne les autorisations de programme,
à la période concernée.
Tout administrateur de crédits tient la comptabilité
de ses engagements.
ARTICLE 74 : Les propositions d’engagements
sont établies par rubrique budgétaire dans les formes
prescrites par le Ministre chargé des finances.
Elles font apparaître:
- la situation des crédits et, le cas échéant,
des autorisations de programme, ainsi que pour les dépenses
de personnel, les effectifs autorisés;
- la situation des engagements précédents;
- la nature et le montant de l’engagement proposé,
ainsi que pour les dépenses de personnel, l’effectif
concerné.
ARTICLE 75 : Les propositions d’engagements
sont transmises pour visa au contrôle financier. Celles qui
doivent donner lieu à ordonnancement par les sous ordonnateurs
prennent la forme de délégation de crédits.
Aucune dépense ne peut recevoir un commencement d’exécution
avant approbation du contrôle financier.
En cas de rejet, le contrôle financier renvoie au service
administratif, les propositions d’engagements avec ses observations.
ARTICLE 76 : Il ne peut être
passé outre à l’avis défavorable du contrôle
financier que sur décision du Ministre chargé des
finances.
ARTICLE 77 : Doivent être
engagées au début de l’année, suivant
relevés fournis par l’ordonnateur:
- les dépenses permanentes;
- les dépenses éventuelles engagées antérieurement
au 1er janvier et payables en totalité ou en partie, sur
l’exercice en cours.
ARTICLE 78 : Tout administrateur
de crédits est responsable de l’ajustement continu
de la comptabilité de ses engagements aux réalités
constatées au fur et à mesure de l’exécution
du service.
Cet ajustement donne lieu à l’établissement
de propositions d’engagements complémentaires ou de
dégagements qui font l’objet de visa préalable
de la part du contrôle financier.
Sauf instruction du Ministre chargé des finances autorisant
la révision périodique des engagements relatifs à
certaines dépenses permanentes, ces propositions doivent
être établies par l’administrateur de crédits
dès qu’il a connaissance des éléments
modifiant ses prévisions antérieures.
ARTICLE 79 : Trimestriellement,
l’ordonnateur adresse au contrôle financier une situation
détaillant par rubrique, les crédits ouverts et les
dépenses mandatées.
Egalement, les comptables principaux concernés lui adresse
un bordereau des paiements effectués pendant le trimestre
écoulé.
ARTICLE 80 : Le contrôle
financier tient un carnet d’enregistrement des autorisations
de dépenses éventuelles. Chaque engagement de dépense
est enregistré à sa date, sous un numéro de
série ininterrompu par budget par année financière.
ARTICLE 81 : Les autorisations
de dépenses qui doivent avoir leur effet sur plusieurs exercices
consécutifs sont enregistrées en outre sur un carnet
spécial.
ARTICLE 82 : Le contrôle
financier suit sur un registre des dépenses engagées,
l’emploi et la disponibilité des crédits ouverts
par les lois, décrets et arrêtés.
Ce registre est tenu par année financière au moyen
des états et relevés fournis par les divers services
qui administrent les crédits ainsi que des renseignements
consignés au carnet d’enregistrement des autorisations
de dépenses.
Le registre des dépenses engagées indique par rubrique
le montant du crédit primitif et les modifications successives
qui peuvent y être introduites, les engagements effectués
en début d’année dans les conditions prévues
par l’article 77 ci-dessus, les engagements effectués
au cours de l’année budgétaire.
Le compte ouvert à chaque rubrique mentionne en outre, les
modifications apportées aux évaluations primitives
résultant des régularisations d’ordre, notamment
les réimputations, les reversements de trop payés
et les réintégrations de fonds.
Le registre des dépenses engagées peut prendre la
forme d’un fichier.
ARTICLE 83 : Le contrôle
financier établit trimestriellement une situation récapitulant
par rubrique, les crédits ouverts, les dépenses engagées
et les dépenses liquidées et l’adresse accompagnée
de ses observations à l’ordonnateur du budget concerné.
En ce qui concerne le budget de l’Etat, une ampliation de
cette situation est également adressée au Directeur
chargé du budget.
ARTICLE 84 : En fin d’année
et à la clôture de l’année financière,
le contrôle financier adresse à l’ordonnateur
du budget concerné, un relevé détaillé
des autorisations de dépense comportant engagements sur l’année
financière suivante et, le cas échéant, sur
les années financières à venir.
En ce qui concerne le budget de l’Etat, une ampliation de
ce relevé est également adressée au Directeur
chargé du budget.
Section 2 - DE LA COMPTABILITE DES LIQUIDATIONS
ET DES ORDONNANCEMENTS
ARTICLE 85 : La comptabilité
administrative de l’Etat et des autres organismes publics
destinée à suivre les opérations de recettes
est tenue par les administrateurs de crédits à l’aide:
- du livre journal des droits constatés;
- du livre des comptes par nature de recettes;
- du registre des baux et concessions.
ARTICLE 86 : Le livre journal des droits constatés
est destiné à l’enregistrement immédiat
et successif des titres de créances de l’Etat et des
autres organismes publics.
Le livre des comptes par nature de recettes est destiné
au classement par rubrique budgétaire, des titres de créances
enregistrés au livre journal.
Le registre des baux et concessions comporte les principales données
financières des baux et concessions ainsi que les liquidations
effectuées.
ARTICLE 87 : La comptabilité
administrative destinée à suivre les opérations
de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits
à l’aide:
- du carnet journal des bons d’engagement;
- du livre d’enregistrement des créances;
- du registre des marchés et baux.
ARTICLE 88 : Le carnet journal
des bons d’engagement est destiné à l’enregistrement,
par rubrique budgétaire, des propositions d’engagement,
des propositions de liquidation et de la constatation des paiements.
Le livre d’enregistrement des créances est destiné
à l’enregistrement dans l’ordre chronologique
des créances présentées à la liquidation
et contient toutes les indications relatives à cette liquidation,
à son imputation budgétaire et à sa transmission
à l’ordonnateur.
Le registre des marchés et baux est destiné à
l’enregistrement des principales données financières
des marchés et baux ainsi que des liquidations effectuées.
ARTICLE 89 : La comptabilité
administrative destinée à suivre les opérations
de recettes est tenue par l’ordonnateur et les sous ordonnateurs
à l’aide:
- du livre journal des opérations de recettes;
- du registre des comptes de recettes.
ARTICLE 90 : Le livre journal des
opérations de recettes est destiné à l’enregistrement
immédiat et successif des titres de recettes émis.
Il comporte l’inscription dans des colonnes distinctes, du
numéro d’ordre, de la date d’inscription, de
la nature du titre établissant la créance, de l’objet
de la créance, de la désignation des débiteurs
et du montant de la recette à effectuer.
Le registre des comptes de recettes est destiné au classement
par rubrique budgétaire de toutes les opérations enregistrées
au livre journal.
ARTICLE 91 : La comptabilité
administrative destinée à suivre les opérations
de dépenses est tenue par l’ordonnateur et les sous
ordonnateurs à l’aide :
- du livre journal des mandats délivrés;
- du livre de comptes par chapitre de dépenses;
- du registre des comptes de dépenses.
ARTICLE 92 : Le livre journal des
mandats délivrés est destiné à l’enregistrement
immédiat et successif par ordre numérique de tous
les mandats individuels ou collectifs émis durant l’année
financière.
Le livre de comptes par chapitre de dépenses est destiné
à l’enregistrement d’une part, des crédits
alloués et d’autre part, des dépenses acceptées
par le Trésor.
Le registre des comptes de dépenses est destiné au
classement par rubrique budgétaire, de toutes les opérations
enregistrées au livre des comptes par chapitre. Ce registre
peut être remplacé par un fichier.
ARTICLE 93 : L’ordonnateur
tient en outre:
- un livre d’enregistrement des recouvrements;
- un registre de répartition des crédits délégués
aux sous ordonnateurs.
ARTICLE 94 : Le livre d’enregistrement
des recouvrements tenu par rubrique de recettes indique pour chaque
trimestre, le montant cumulé des recouvrements tel qu’il
résulte des situations fournies par le Trésor.
Le registre de répartition de crédits délégués
aux sous ordonnateurs tenu par chapitre est destiné à
l’enregistrement des mandats de délégation émis
au nom du Trésor.
ARTICLE 95 : Sur instructions du
Ministre chargé des finances, les livres et registres prévus
aux articles précédents pourront être adaptés
à l’utilisation des procédés informatiques
de comptabilisation des opérations de l’Etat et des
autres organismes publics.
ARTICLE 96 : Indépendamment
des livres et registres visés aux articles ci-dessus, les
liquidateurs, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs tiennent
tous des carnets de détail, livres et comptes auxiliaires
nécessaires.
ARTICLE 97 : Les livres de comptabilité
tenus par les liquidateurs, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs
sont totalisés mensuellement au montant brut des opérations
du mois. Après addition ou soustraction des opérations
d’ordre, les totaux nets du mois sont ajoutés aux antérieurs
pour faire ressortir la situation des comptes. Avant l’arrêté
des écritures, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs
s’assurent de leur conformité avec celles tenues par
les comptables du Trésor.
A la clôture de l’année financière, tous
les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations
en recettes et en dépenses.
CHAPITRE 2 - DES SITUATIONS
PERIODIQUES
ARTICLE 98 : Dans les premiers
jours de chaque mois et à la fin de l’année
financière, tout agent liquidateur de recettes établit
et adresse au Ministre chargé des finances et au Ministre
dont il relève, une situation précisant, par paragraphe
ou rubrique budgétaire, avec rappel des antérieurs:
- le montant des droits constatés ou liquidés au profit
de l’Etat;
- le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.
ARTICLE 99 : Suivant la périodicité
et les formes fixées par les instructions ministérielles,
tout administrateur de crédits établit et adresse
au Ministre au nom duquel il agit, des situations précisant
par rubrique, avec rappel des antérieurs:
- le montant des crédits et, le cas échéant,
des autorisations de programme réparties;
- le montant des dépenses engagées;
- le montant des dépenses liquidées.
ARTICLE 100 : Dans les premiers
jours de chaque mois, les sous ordonnateurs adressent à l’ordonnateur
principal, les situations suivantes retraçant pour le mois
écoulé, par budget, par année financière
et, éventuellement par compte spécial les opérations
effectuées:
- en ce qui concerne les recettes:
* le relevé des titres émis pendant le mois;
* l’état de répartition par chapitre, article
et rubrique, du total des titres émis.
- en ce qui concerne les dépenses:
* le relevé des mandats acceptés par le comptable
assignataire;
* l’état de répartition par chapitre, article,
rubrique, du total des mandats acceptés.
Ces situations sont obligatoirement visées par le comptable
assignataire.
ARTICLE 101 : A la clôture
de leurs opérations le 31 janvier de l’année
suivant celle donnant son nom au budget, les sous ordonnateurs adressent
à l’ordonnateur principal, une situation visée
par le comptable assignataire précisant par chapitre, article
et rubrique, le montant des crédits non utilisés.
L’ordonnateur procède à l’annulation
de ces crédits sans emploi.
L’annulation de crédits est visée par le contrôle
financier.
CHAPITRE 3 - DU COMPTE
GENERAL DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES
ARTICLE 102 : Dans les six mois
qui suivent la clôture de l’année financière,
le Ministre chargé des Finances établit par budget
ou compte spécial, le compte général de l’administration
des finances de la gestion de l’année.
ARTICLE 103 : Le compte est arrêté
provisoirement par décret en Conseil des Ministres.
ARTICLE 104 : Le compte doit toujours
être établi d’une manière conforme au
budget auquel il se rapporte.
ARTICLE 105 : Le compte général de l’administration
des finances se compose:
- de la balance générale des comptes du Trésor;
- du développement des recettes budgétaires;
- du développement des dépenses budgétaires;
- du développement des opérations constatées
aux comptes spéciaux du Trésor;
- du développement du compte de résultat;
- de tous développements, de nature à éclairer
l’examen des faits relatifs à la gestion administrative
et financière de l’année et à en compléter
la justification.
Ce compte est produit au Juge des comptes à l’appui
du projet de loi de règlement qui lui est communiqué
annuellement.
TITRE IX - DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 106 : Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret.
ARTICLE 107 : Le Ministre des finances
et du budget est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 12 mai 2005
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des finances et du budget
Jean-Baptiste Marie Pascal
COMPAORE
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