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Recueil des textes portant cadre juridique des finances publiques du burkina faso

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DECRET N°2005-257/PRES/PM/MFB portant régime des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’Etat et des autres organismes publics

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution;

VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant nomination du Premier Ministre;

VU le décret n°2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso;

VU le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement;

VU le décret n°2002-466/PRES/PM/MFB du 29 novembre 2002, portant organisation du Ministère des Finances et du Budget;

VU la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003, relative aux lois de finances;

VU le décret n°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur rapport du Ministre des finances et du budget;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 2005 ;

D E C R E T E

TITRE I - DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : Le présent décret fixe le régime applicable aux ordonnateurs et administrateurs de crédits en matière d’exécution du budget et de gestion des biens de l’Etat et des autres organismes publics assujettis aux règles de la comptabilité publique.

TITRE II - DES PRINCIPES GENERAUX DES FONCTIONS D’ORDONNATEUR ET D’ADMINISTRATEUR DE CREDITS

CHAPITRE1 -DES FONCTIONS D’ORDONNATEUR ET D’ADMINISTRATEUR DE CREDITS

ARTICLE 2 : Les administrateurs de crédits de l’Etat et des autres organismes publics constatent les droits et proposent la liquidation des recettes, proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation.

Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits de l’Etat et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants. En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements. Ils émettent des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics.

Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent déléguer leur pouvoir. Ils peuvent être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement.

ARTICLE 3 : Les fonctions d’administrateur de crédits et celles d’ordonnateur peuvent être cumulées.

ARTICLE 4 : Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

ARTICLE 5 : Dans les conditions prévues par des dispositions législatives et réglementaires particulières, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs.

ARTICLE 6 : Toutes les ressources et toutes les charges de l’Etat et des autres organismes publics sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures des ordonnateurs et de leurs délégués, lesquels sont chargés de leur centralisation.

ARTICLE 7 : Aucune recette ne peut être ordonnancée sans avoir été préalablement autorisée par les lois, règlements et instructions en vigueur.

ARTICLE 8 : Aucune dépense ne peut être engagée, ordonnancée ou liquidée à la charge de l’Etat et des autres organismes publics, si elle n’a pas été prévue au budget et n’est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts.

ARTICLE 9 : Il ne peut être procédé à aucune création ou transformation d’emploi qui n’ait été expressément autorisée par décret pris en Conseil des Ministres. Toutefois, les transformations d’emplois, ainsi que les recrutements, les avancements et autres modifications de rémunération ne peuvent être décidés s’ils sont de nature à provoquer un dépassement de crédit annuel préalablement ouvert.

ARTICLE 10 : Les crédits non employés à la fin de la période d’exécution du budget ne peuvent plus être utilisés. Toutefois, les crédits de paiements disponibles concernant les dépenses en capital peuvent être reportés par arrêté du Ministre chargé des Finances, ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l’année suivante.

ARTICLE 11 : Les Présidents d’Institutions et les Ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés à leur service.

ARTICLE 12 : Lorsque, des biens meubles ou immeubles appartenant à l’Etat et aux autres organismes publics sont vendus, le produit brut de la vente est porté en recettes au budget de l’année en cours.

Doivent être également pris en recettes, la restitution des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur et, généralement, tous les fonds qui proviendraient d’une source étrangère aux prévisions budgétaires.

Toutefois, en ce qui concerne le Ministère chargé de la défense nationale, les produits de la vente de matériels neufs, des imputations ainsi que des sommes recouvrées à la suite de paiements indus font l’objet d’une procédure de rétablissement de crédits au profit dudit ministère.

 CHAPITRE 2 - DES ROLES DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS DANS LA PREPARATION DU BUDGET

ARTICLE 13 : Le 15 janvier au plus tard de l’année précédant celle donnant son nom au budget, une circulaire signée par le Président du Faso précise le calendrier des concertations et des activités liées à la préparation du projet de loi de finances jusqu’à son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 14 : Le 1er mai au plus tard de l’année précédant celle donnant son nom au budget, une circulaire signée par le Président du Faso est adressée à chaque Institution et Ministère. Elle précise les conditions dans lesquelles doivent être présentées les propositions budgétaires pour l’année à venir.
Elle a notamment pour objet de:
- fixer les normes et méthodes suivant lesquelles seront présentées les demandes concernant les dépenses ordinaires et les dépenses en capital;
- définir les documents justificatifs à fournir. Elle invite en outre, chaque Président d’Institution ou Ministre à établir, à l’appui de ses propositions, une note synthétique faisant ressortir à la fois:
* l’état de réalisation du budget précédent et du budget en cours ainsi que les difficultés rencontrées;
* l’orientation future envisagée dans le cadre de la politique sectorielle de l’Institution et du Département ministériel intéressé et, par voie de conséquence, les activités auxquelles il est prévu de donner un caractère prioritaire et celles dont la réduction est envisagée;
* les incidences, évaluées de façon aussi précise que possible que les augmentations proposées de dépenses en capital auront sur le budget de fonctionnement;
* la prise en compte des indications et recommandations du cadre des dépenses à moyen terme.

ARTICLE 15 : Chaque Président d’Institution ou Ministre communique immédiatement la circulaire présidentielle avec ses propres instructions, s’il y’a lieu, à ses différents services. Leurs réponses sont centralisées, vérifiées et coordonnées par le bureau chargé de la préparation du budget dans chaque Institution ou Département ministériel.

Sur la base de ces travaux, chaque Président d’Institution ou Ministre arrête les propositions de son Institution ou de son Département.

ARTICLE 16 : Les propositions des Présidents d’Institutions ou des Ministres respectifs accompagnées des observations du contrôle financier, sont adressées au Ministre chargé des Finances au plus tard le 31 juillet de l’année précédant celle donnant son nom au budget.

ARTICLE 17 : La vérification et la mise au point des propositions budgétaires des Présidents d’Institutions et Ministres sont réglées par discussions au sein d’une commission budgétaire en présence des Présidents d’Institutions et des Ministres concernés ou de leurs représentants.

ARTICLE 18 : Le Ministre chargé des Finances évalue, sur la base des rendements des années précédentes et de tous les éléments dont il dispose, le produit des impôts ainsi que les autres ressources ordinaires de l’Etat.

  CHAPITRE 3 - DES ROLES DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS DANS L’EXECUTION DU BUDGET

  Section 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 19 : Les ordonnateurs et administrateurs de crédits exécutent le budget de l’Etat et des autres organismes publics dans les conditions définies par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.

  Section 2 - DES DESIGNATIONS ET DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 20 : Sous l’autorité et par délégation du Président du Faso, le Ministre chargé des finances est ordonnateur du budget de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

A ce titre, il est responsable:
- de la mise en place des crédits et du contrôle des opérations des administrateurs de crédits;
- de l’exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique.

ARTICLE 21 : Les Présidents de conseil de collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses desdites collectivités territoriales.

Les directeurs des établissements publics sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.

ARTICLE 22 : Le Ministre chargé des finances et les ordonnateurs principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent également être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement.

ARTICLE 23 : Le Ministre chargé des finances exerce ses fonctions d'ordonnateur soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales ou de sous ordonnateurs au niveau des services déconcentrés.

ARTICLE 24 : Pour ce qui concerne le budget de l’Etat, les ordonnateurs délégués, les sous ordonnateurs et suppléants sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 25 : Les ordonnateurs des établissements publics peuvent exercer leurs fonctions par l’intermédiaire de sous ordonnateurs au niveau de leurs services déconcentrés.

ARTICLE 26 : Les Présidents d’Institutions et Ministres sont administrateurs en recettes et en dépenses de la partie du budget de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor qui correspond aux crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Les administrateurs de crédits ont l’initiative des dépenses de leur Institution et de leur Département ministériel et sont donc chargés de la gestion des crédits qui leur sont affectés par les lois de finances.

A ce titre, ils sont responsables:
-de la constatation des droits et de la préparation régulière de la liquidation des recettes de la compétence de leurs services;
- du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts;
- de l’exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique;
- de la proposition des engagements de dépenses.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à des agents de leur Institution ou Département ministériel respectif, agissant en qualité d’administrateurs délégués. Ces délégués sont des agents de l’ordre administratif.

ARTICLE 27 : Les administrateurs de crédits de l’Etat et leurs délégués sont accrédités auprès du Ministre chargé des finances ou de ses délégués.

Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués de l’Etat ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution. Il en est de même pour les sous ordonnateurs et leurs suppléants.

  Section 3 - DES RESPONSABILITES DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS

ARTICLE 28 : Les ordonnateurs et les administrateurs de crédits sont responsables de la légalité, de la régularité et de l’exactitude des certifications qu’ils délivrent.

ARTICLE 29 : Les membres du gouvernement encourent à raison de l’exercice de leurs attributions, des responsabilités que prévoit la Constitution.

Les autres administrateurs de crédits ou les ordonnateurs de l’Etat et des autres organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes conformément à l'article 81 de la Loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances.

TITRE III - DES RECETTES

ARTICLE 30 : La constatation, la liquidation et l’ordonnancement des recettes sont exécutés par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs conformément aux attributions qui leur sont dévolues par les textes instituant les recettes ou par les textes organiques des services.

Par dérogations prévues au présent décret ou par décision du Ministre chargé des finances, certaines catégories de recettes peuvent ne pas faire l’objet d’un ordonnancement.

ARTICLE 31 : Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget concerné qui en a seul l’initiative.

Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis périodiquement.

ARTICLE 32 : Les ordonnateurs sont tenus de transmettre les rôles et autres titres de perception aux comptables assignataires dans un délai de deux mois pour compter de la date d'émission sous peine de sanctions prévues par l’article 81 de la Loi relative aux lois de finances.

Ils doivent s'assurer du reversement au Trésor public de l'intégralité des recettes perçues par les organismes placés sous leur autorité.

ARTICLE 33 : Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.

Les rôles et états de liquidation d’impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débets pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires.

TITRE IV - DES DEPENSES

ARTICLE 34 : Les dépenses de l’Etat et des autres organismes publics doivent être autorisées à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

ARTICLE 35 : Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.

Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent dans certaines conditions prévues par les textes en vigueur, être payées sans ordonnancement ou faire l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement.

  CHAPITRE 1- DE L’ENGAGEMENT DES DEPENSES

ARTICLE 36 : Sous leur responsabilité, les administrateurs de crédits ne peuvent faire des propositions d’engagement que pour les dépenses dont l’objet est prévu au budget et jusqu’à concurrence des crédits ou des autorisations de programme régulièrement ouverts.

Ils ne peuvent en outre proposer aucun recrutement, par là même, aucun engagement au-delà des effectifs et des emplois autorisés par la loi de finances ou par ses documents annexes.

ARTICLE 37 : Sauf exception prévue par décret, les engagements d’une année peuvent intervenir dès la promulgation de la loi de finances à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.

En outre, les engagements portant sur des crédits reportés suivent les dispositions prévues par la loi relative aux lois de finances.

ARTICLE 38 : Les engagements des dépenses d’amortissement et des charges de la dette publique et des dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures ne peuvent intervenir au-delà du 31 décembre.

Les engagements des dépenses de personnel, de matériel et de transfert ne peuvent pas intervenir au delà du 20 novembre de l’année.

Les engagements des dépenses d’équipement et d’investissement ne peuvent pas intervenir au delà du 30 octobre de l’année sauf si elles peuvent être liquidées avant le 31 décembre.

  CHAPITRE 2 - DE LA LIQUIDATION DES DEPENSES

ARTICLE 39 : Une créance ne peut être présentée à l’ordonnateur pour liquidation que par les administrateurs de crédits ou leurs délégués habilités après certification du service fait.

Le Ministre chargé des finances désigne par arrêté, sur proposition des Présidents d’Institutions et des Ministres intéressés, le ou les agents habilités à établir les propositions de dépenses de leur Institution et Département ministériel.

ARTICLE 40 : Une créance ne peut être liquidée à la charge de l’Etat et des autres organismes publics qu’après engagement régulier et sur des crédits disponibles.

ARTICLE 41 : Hors le cas d’avances expressément autorisées par les règlements, une liquidation ne peut être effectuée qu’après service fait.

Sauf dérogation expressément autorisée par décision du Ministre chargé des finances, aucune stipulation d’intérêts ou de commission de banque ne peut être consentie au profit d’entrepreneurs, fournisseurs ou régisseurs à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds pour l’exécution et le paiement des services publics.

ARTICLE 42 : La liquidation est faite :
- soit à la demande des créanciers sur justifications produites par eux ou, dans leur intérêt par les agents administratifs habilités;
- soit d’office lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires et y est autorisé par les règlements.

ARTICLE 43 : Tout créancier de l’Etat et des autres organismes publics a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande en liquidation et les pièces produites à l’appui.

ARTICLE 44 : Les liquidations de dépenses, toutes catégories confondues ne peuvent intervenir au-delà du 31 décembre sauf pour les liquidations de régularisation.

  CHAPITRE 3 - DE L’ORDONNANCEMENT DES DEPENSES

ARTICLE 45 : Chaque mandat de paiement est daté et numéroté à suivre. Il énonce le budget ou compte spécial, l’exercice, le chapitre, l’article et éventuellement le paragraphe sur lequel la dépense s’impute.

ARTICLE 46 : Chaque mandat de paiement est accompagné:
- des titres de liquidation;
- des bordereaux de règlement ventilant les paiements selon leur mode de paiement et leur domiciliation;
- selon le cas, d’un bon de caisse ou d’un avis de crédit.

ARTICLE 47 : L’ordonnancement peut intervenir à titre de régularisation en vue de prescrire au comptable principal d’imputer définitivement dans ses écritures, des opérations effectuées à titre provisoire par lui même et par des comptables secondaires.

Le Ministre chargé des finances dresse la liste des opérations qui font l’objet d’un ordonnancement de régularisation.

ARTICLE 48 : Les mandats de paiement ne peuvent être émis que dans la limite des crédits ouverts.

ARTICLE 49 : L’ordonnancement des dépenses toutes catégories confondues ne peut intervenir au delà du 31 janvier de l’année suivante.

ARTICLE 50 : Les mandats de paiement sont assignés:
- par l’ordonnateur principal ou ses suppléants et ses délégués, sur la caisse de l’Agent comptable central du Trésor ou sur la caisse du Payeur général;
- par les sous ordonnateurs ou leurs suppléants et délégués, sur la caisse du comptable assignataire auprès duquel ils sont accrédités.

ARTICLE 51 : Le comptable retourne à l’ordonnateur au plus tard dans les cinq jours, suivant la date de leur réception, les bons de caisse, revêtus de la mention « Vu, bon à payer » accompagnés d’une ampliation des bordereaux de règlements correspondants.

Les ordonnateurs sont chargés de la remise des bons de caisse aux ayants droit.

ARTICLE 52 : Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou aux administrateurs de crédits, des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires.

ARTICLE 53 : Le montant de chaque pièce justificative des mandats de paiement doit être énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations effectuées par traitement informatique.

Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et mandats de paiement.

L’usage d’une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives.

Le mandat de paiement doit indiquer au comptable le mode de paiement.

Le paiement des dépenses par virement à un compte bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire pour tout règlement égal ou supérieur à cent mille (100 000) francs CFA, sauf en ce qui concerne les dépenses de personnel.

Il est obligatoire, quel que soit le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer au profit des fournisseurs inscrits au registre du commerce ou de personnes morales de droit public ou privé.


TITRE V - DES DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS ET A CERTAINS SERVICES

 CHAPITRE 1- DES CESSIONS OU PRETS ENTRE SERVICES PUBLICS

ARTICLE 54 : Les cessions ou prêts de biens meubles de toute nature intervenant entre services de l’Etat donnent lieu à ordonnancement avant leur exécution.

Si leur montant ne peut être déterminé exactement qu’après exécution, il est procédé à l’ordonnancement d’une provision au vu d’un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir, établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Le règlement définitif est effectué dès l’établissement des pièces justificatives.

ARTICLE 55 : Le règlement des cessions ou prêts visés à l’article ci-dessus ne donne lieu à rétablissement du crédit au profit du service cédant que dans le cas ou ce rétablissement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 CHAPITRE 2 - DES PAIEMENTS EFFECTUES SANS ORDONNANCEMENT

ARTICLE 56 : Certaines dépenses qui, en exécution des lois et règlements présentent le double caractère d’être déterminées sans contestation et d’être inévitables pour l’Etat peuvent être payées par les comptables publics sans ordonnancement et recevoir leur imputation définitive dans leurs écritures.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les catégories de dépenses auxquelles s’applique cette procédure. Il peut également charger les comptables publics d’effectuer eux-mêmes la liquidation de ces dépenses.

Périodiquement, le comptable public adresse à l’ordonnateur, l’état détaillé et récapitulatif des opérations effectuées au titre du présent article.


TITRE VI - DES OPERATIONS DE REGULARISATION

ARTICLE 57 : Lorsqu’une dépense ou une recette a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue et que le paiement ou le recouvrement en est compris dans l’exercice courant, l’ordonnateur établit et adresse au comptable public, un certificat de réimputation indiquant les corrections à effectuer dans les écritures.

Le certificat est joint aux pièces justificatives de la gestion des comptables publics.

ARTICLE 58 : Lorsqu’une dépense ou une recette régulièrement imputée par l’ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable, celui-ci établit un certificat de faux classement dont il est fait emploi de la manière qui vient d’être indiqué pour le certificat de réimputation.

ARTICLE 59 : Au vu des pièces justificatives mentionnées aux deux articles précédents, le comptable constate dans sa comptabilité, les mouvements de recettes et de dépenses qui en résultent.

Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels des dépenses annulées avaient été originairement imputées redeviennent disponibles.

ARTICLE 60 : Les ordonnateurs sont tenus d’émettre les titres de régularisation à la demande des comptables intéressés dans un délai d’un mois.

Les opérations de régularisation se rapportant à des droits constatés au cours de l’année financière expirée sont prises en compte jusqu’au 31 janvier par les comptables secondaires et jusqu’au dernier jour du mois de février par les comptables principaux.

Toutes autres opérations de régularisation sont définies et exécutées dans les conditions fixées par les instructions du Ministre chargé des finances

TITRE VII - DES OPERATIONS DE TRESORERIE

 CHAPITRE 1- DES DISPONIBILITES ET DES MOUVEMENTS DE FONDS

ARTICLE 61 : Les ordonnateurs et les administrateurs de crédits ne peuvent se faire ouvrir es qualités un compte de disponibilités.

Les ordonnateurs et les administrateurs de crédits ne sont pas habilités à manier les fonds publics.

 CHAPITRE 2 - DES EMPRUNTS

ARTICLE 62 : Aucune dette de l’Etat et des autres organismes publics ne peut être contractée sous forme de souscription, de rente perpétuelle, d’emprunt à court, moyen et long terme ou sous forme d’engagements payables à terme ou par annuités qu’en vertu des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 63 : Dans le cadre de l’autorisation donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé des Finances peut créer et placer dans le public ou auprès des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme portant intérêt.

Les conditions d’émission des valeurs du Trésor et le taux d’intérêt alloué sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

TITRE VIII - DE LA COMPTABILITE DES ORDONNATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS

ARTICLE 64 : La comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics décrit l’exécution de leurs opérations en deniers et en matières et en fait apparaître les résultats annuels.

Elle permet le contrôle des opérations ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.

ARTICLE 65 : La comptabilité administrative des opérations de l’ordonnateur du budget de l’Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables principaux assignataires de ces opérations.

ARTICLE 66 : La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs des organismes publics autres que l’Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables des mêmes organismes, préalablement à l’arrêt définitif des écritures de la gestion.

L’ordonnateur certifie sur le compte de gestion établi par le comptable, la conformité des opérations de sa comptabilité administrative avec celles décrites par ledit compte.

ARTICLE 67 : Les propositions faites par les administrateurs de crédits et leurs délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les sous ordonnateurs de l’Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des comptabilités administratives permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, les règles générales de comptabilité sont définies par la réglementation propre à l’Etat ou aux autres organismes publics et les décrets, arrêtés, ou instructions pris pour leur application.

ARTICLE 68 : La comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics comprend:
- une comptabilité administrative;
- une comptabilité générale et patrimoniale;
- une comptabilité analytique;
- une comptabilité des matières.

ARTICLE 69 : La comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics est annuelle. Elle comprend:
- toutes les opérations rattachées au budget de l'année concernée jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à l'Etat ou aux autres organismes publics;
- toutes les opérations de trésorerie;
- toutes les opérations concernant les biens et matières, des objets et des valeurs de l’Etat et des autres organismes publics faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

ARTICLE 70 : Les comptes de l’Etat et des autres organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne les comptabilités administratives, par les comptables publics en deniers et valeurs en ce qui concerne les comptabilités des opérations en deniers et valeurs confiés à leur garde, par les comptables matières en ce qui concerne les biens et matières en approvisionnement ou en service.

Les règlements particuliers de l’Etat et des autres organismes publics fixent le rôle des ordonnateurs en matière d’arrêté des écritures, d’établissement des documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels.

 CHAPITRE 1 - DE LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE DES ORDONNATEURS

ARTICLE 71 : La comptabilité administrative décrit toutes les opérations relatives:
- à la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations de programme;
- à l’engagement des dépenses;
- à la liquidation et à l’ordonnancement des recettes et des dépenses.

Elle est tenue par budget et par année financière ou par compte spécial du Trésor.

ARTICLE 72 : Un administrateur de crédits ne peut proposer d’engagement ou de liquidation, un ordonnateur ne peut ordonner, un comptable ne peut payer une dépense qu’après publication de la loi de finances.

  Section 1 - DE LA COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS

ARTICLE 73 : La comptabilité des engagements est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir à tout moment, une évaluation approchée des dépenses imputables à l’exercice en cours ou pour ce qui concerne les autorisations de programme, à la période concernée.

Tout administrateur de crédits tient la comptabilité de ses engagements.

ARTICLE 74 : Les propositions d’engagements sont établies par rubrique budgétaire dans les formes prescrites par le Ministre chargé des finances.

Elles font apparaître:
- la situation des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programme, ainsi que pour les dépenses de personnel, les effectifs autorisés;
- la situation des engagements précédents;
- la nature et le montant de l’engagement proposé, ainsi que pour les dépenses de personnel, l’effectif concerné.

ARTICLE 75 : Les propositions d’engagements sont transmises pour visa au contrôle financier. Celles qui doivent donner lieu à ordonnancement par les sous ordonnateurs prennent la forme de délégation de crédits.

Aucune dépense ne peut recevoir un commencement d’exécution avant approbation du contrôle financier.

En cas de rejet, le contrôle financier renvoie au service administratif, les propositions d’engagements avec ses observations.

ARTICLE 76 : Il ne peut être passé outre à l’avis défavorable du contrôle financier que sur décision du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 77 : Doivent être engagées au début de l’année, suivant relevés fournis par l’ordonnateur:
- les dépenses permanentes;
- les dépenses éventuelles engagées antérieurement au 1er janvier et payables en totalité ou en partie, sur l’exercice en cours.

ARTICLE 78 : Tout administrateur de crédits est responsable de l’ajustement continu de la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure de l’exécution du service.

Cet ajustement donne lieu à l’établissement de propositions d’engagements complémentaires ou de dégagements qui font l’objet de visa préalable de la part du contrôle financier.

Sauf instruction du Ministre chargé des finances autorisant la révision périodique des engagements relatifs à certaines dépenses permanentes, ces propositions doivent être établies par l’administrateur de crédits dès qu’il a connaissance des éléments modifiant ses prévisions antérieures.

ARTICLE 79 : Trimestriellement, l’ordonnateur adresse au contrôle financier une situation détaillant par rubrique, les crédits ouverts et les dépenses mandatées.

Egalement, les comptables principaux concernés lui adresse un bordereau des paiements effectués pendant le trimestre écoulé.

ARTICLE 80 : Le contrôle financier tient un carnet d’enregistrement des autorisations de dépenses éventuelles. Chaque engagement de dépense est enregistré à sa date, sous un numéro de série ininterrompu par budget par année financière.

ARTICLE 81 : Les autorisations de dépenses qui doivent avoir leur effet sur plusieurs exercices consécutifs sont enregistrées en outre sur un carnet spécial.

ARTICLE 82 : Le contrôle financier suit sur un registre des dépenses engagées, l’emploi et la disponibilité des crédits ouverts par les lois, décrets et arrêtés.

Ce registre est tenu par année financière au moyen des états et relevés fournis par les divers services qui administrent les crédits ainsi que des renseignements consignés au carnet d’enregistrement des autorisations de dépenses.

Le registre des dépenses engagées indique par rubrique le montant du crédit primitif et les modifications successives qui peuvent y être introduites, les engagements effectués en début d’année dans les conditions prévues par l’article 77 ci-dessus, les engagements effectués au cours de l’année budgétaire.

Le compte ouvert à chaque rubrique mentionne en outre, les modifications apportées aux évaluations primitives résultant des régularisations d’ordre, notamment les réimputations, les reversements de trop payés et les réintégrations de fonds.

Le registre des dépenses engagées peut prendre la forme d’un fichier.

ARTICLE 83 : Le contrôle financier établit trimestriellement une situation récapitulant par rubrique, les crédits ouverts, les dépenses engagées et les dépenses liquidées et l’adresse accompagnée de ses observations à l’ordonnateur du budget concerné.

En ce qui concerne le budget de l’Etat, une ampliation de cette situation est également adressée au Directeur chargé du budget.

ARTICLE 84 : En fin d’année et à la clôture de l’année financière, le contrôle financier adresse à l’ordonnateur du budget concerné, un relevé détaillé des autorisations de dépense comportant engagements sur l’année financière suivante et, le cas échéant, sur les années financières à venir.

En ce qui concerne le budget de l’Etat, une ampliation de ce relevé est également adressée au Directeur chargé du budget.

   Section 2 - DE LA COMPTABILITE DES LIQUIDATIONS ET DES ORDONNANCEMENTS

ARTICLE 85 : La comptabilité administrative de l’Etat et des autres organismes publics destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par les administrateurs de crédits à l’aide:
- du livre journal des droits constatés;
- du livre des comptes par nature de recettes;
- du registre des baux et concessions.

ARTICLE 86 : Le livre journal des droits constatés est destiné à l’enregistrement immédiat et successif des titres de créances de l’Etat et des autres organismes publics.

Le livre des comptes par nature de recettes est destiné au classement par rubrique budgétaire, des titres de créances enregistrés au livre journal.

Le registre des baux et concessions comporte les principales données financières des baux et concessions ainsi que les liquidations effectuées.

ARTICLE 87 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits à l’aide:
- du carnet journal des bons d’engagement;
- du livre d’enregistrement des créances;
- du registre des marchés et baux.

ARTICLE 88 : Le carnet journal des bons d’engagement est destiné à l’enregistrement, par rubrique budgétaire, des propositions d’engagement, des propositions de liquidation et de la constatation des paiements.

Le livre d’enregistrement des créances est destiné à l’enregistrement dans l’ordre chronologique des créances présentées à la liquidation et contient toutes les indications relatives à cette liquidation, à son imputation budgétaire et à sa transmission à l’ordonnateur.

Le registre des marchés et baux est destiné à l’enregistrement des principales données financières des marchés et baux ainsi que des liquidations effectuées.

ARTICLE 89 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par l’ordonnateur et les sous ordonnateurs à l’aide:
- du livre journal des opérations de recettes;
- du registre des comptes de recettes.

ARTICLE 90 : Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l’enregistrement immédiat et successif des titres de recettes émis. Il comporte l’inscription dans des colonnes distinctes, du numéro d’ordre, de la date d’inscription, de la nature du titre établissant la créance, de l’objet de la créance, de la désignation des débiteurs et du montant de la recette à effectuer.

Le registre des comptes de recettes est destiné au classement par rubrique budgétaire de toutes les opérations enregistrées au livre journal.

ARTICLE 91 : La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par l’ordonnateur et les sous ordonnateurs à l’aide :
- du livre journal des mandats délivrés;
- du livre de comptes par chapitre de dépenses;
- du registre des comptes de dépenses.


ARTICLE 92 : Le livre journal des mandats délivrés est destiné à l’enregistrement immédiat et successif par ordre numérique de tous les mandats individuels ou collectifs émis durant l’année financière.

Le livre de comptes par chapitre de dépenses est destiné à l’enregistrement d’une part, des crédits alloués et d’autre part, des dépenses acceptées par le Trésor.

Le registre des comptes de dépenses est destiné au classement par rubrique budgétaire, de toutes les opérations enregistrées au livre des comptes par chapitre. Ce registre peut être remplacé par un fichier.

ARTICLE 93 : L’ordonnateur tient en outre:
- un livre d’enregistrement des recouvrements;
- un registre de répartition des crédits délégués aux sous ordonnateurs.

ARTICLE 94 : Le livre d’enregistrement des recouvrements tenu par rubrique de recettes indique pour chaque trimestre, le montant cumulé des recouvrements tel qu’il résulte des situations fournies par le Trésor.

Le registre de répartition de crédits délégués aux sous ordonnateurs tenu par chapitre est destiné à l’enregistrement des mandats de délégation émis au nom du Trésor.

ARTICLE 95 : Sur instructions du Ministre chargé des finances, les livres et registres prévus aux articles précédents pourront être adaptés à l’utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des opérations de l’Etat et des autres organismes publics.

ARTICLE 96 : Indépendamment des livres et registres visés aux articles ci-dessus, les liquidateurs, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs tiennent tous des carnets de détail, livres et comptes auxiliaires nécessaires.

ARTICLE 97 : Les livres de comptabilité tenus par les liquidateurs, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs sont totalisés mensuellement au montant brut des opérations du mois. Après addition ou soustraction des opérations d’ordre, les totaux nets du mois sont ajoutés aux antérieurs pour faire ressortir la situation des comptes. Avant l’arrêté des écritures, l’ordonnateur et les sous ordonnateurs s’assurent de leur conformité avec celles tenues par les comptables du Trésor.

A la clôture de l’année financière, tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en recettes et en dépenses.

 CHAPITRE 2 - DES SITUATIONS PERIODIQUES

ARTICLE 98 : Dans les premiers jours de chaque mois et à la fin de l’année financière, tout agent liquidateur de recettes établit et adresse au Ministre chargé des finances et au Ministre dont il relève, une situation précisant, par paragraphe ou rubrique budgétaire, avec rappel des antérieurs:
- le montant des droits constatés ou liquidés au profit de l’Etat;
- le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.

ARTICLE 99 : Suivant la périodicité et les formes fixées par les instructions ministérielles, tout administrateur de crédits établit et adresse au Ministre au nom duquel il agit, des situations précisant par rubrique, avec rappel des antérieurs:
- le montant des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programme réparties;
- le montant des dépenses engagées;
- le montant des dépenses liquidées.

ARTICLE 100 : Dans les premiers jours de chaque mois, les sous ordonnateurs adressent à l’ordonnateur principal, les situations suivantes retraçant pour le mois écoulé, par budget, par année financière et, éventuellement par compte spécial les opérations effectuées:
- en ce qui concerne les recettes:
* le relevé des titres émis pendant le mois;
* l’état de répartition par chapitre, article et rubrique, du total des titres émis.
- en ce qui concerne les dépenses:
* le relevé des mandats acceptés par le comptable assignataire;
* l’état de répartition par chapitre, article, rubrique, du total des mandats acceptés.

Ces situations sont obligatoirement visées par le comptable assignataire.

ARTICLE 101 : A la clôture de leurs opérations le 31 janvier de l’année suivant celle donnant son nom au budget, les sous ordonnateurs adressent à l’ordonnateur principal, une situation visée par le comptable assignataire précisant par chapitre, article et rubrique, le montant des crédits non utilisés.

L’ordonnateur procède à l’annulation de ces crédits sans emploi.

L’annulation de crédits est visée par le contrôle financier.

  CHAPITRE 3 - DU COMPTE GENERAL DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES

ARTICLE 102 : Dans les six mois qui suivent la clôture de l’année financière, le Ministre chargé des Finances établit par budget ou compte spécial, le compte général de l’administration des finances de la gestion de l’année.

ARTICLE 103 : Le compte est arrêté provisoirement par décret en Conseil des Ministres.

ARTICLE 104 : Le compte doit toujours être établi d’une manière conforme au budget auquel il se rapporte.

ARTICLE 105 : Le compte général de l’administration des finances se compose:
- de la balance générale des comptes du Trésor;
- du développement des recettes budgétaires;
- du développement des dépenses budgétaires;
- du développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor;
- du développement du compte de résultat;
- de tous développements, de nature à éclairer l’examen des faits relatifs à la gestion administrative et financière de l’année et à en compléter la justification.

Ce compte est produit au Juge des comptes à l’appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.

TITRE IX - DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 106 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ARTICLE 107 : Le Ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

 


 

Ouagadougou, le 12 mai 2005

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre des finances et du budget

Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

 
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